Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 6 juill. 2023, n° 22-13.154


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 22-13.154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22-13.154
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
64a65eb1bbd03a05db96500d

Texte de la décision

2,250 caractères

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10382 F

Pourvoi n° C 22-13.154

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [A] [I],

2°/ Mme [X] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 22-13.154 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [U],

2°/ à M. [C] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [U] et de M. [D], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.