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Cass., 6 juill. 2023, n° 22-14.816


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 22-14.816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22-14.816
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
64a65ebfbbd03a05db96501d

Texte de la décision

2,341 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° J 22-14.816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Trollat et Berry immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Agence Berry, a formé le pourvoi n° J 22-14.816 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Arflo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Trollat et Berry immobilier, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Arflo, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trollat et Berry immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trollat et Berry immobilier et la condamne à payer à la société civile immobilière Arflo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

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