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Cass., 6 juill. 2023, n° 22-16.121


Vérifier : Cass., 6 juill. 2023, n° 22-16.121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22-16.121
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
64a65ed8bbd03a05db965037

Texte de la décision

2,259 caractères

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° C 22-16.121

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-16.121 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 4]),

2°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [O] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Y], de la SCP Le Griel, avocat de Mmes [T], [R], [I] et [O] [L], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mmes [T],
[R], [I] et [O] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

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