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CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2023, RG 23/02876


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Date
05/07/2023
Numéro
23/02876
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
64a65fc5bbd03a05db9650e5

Texte de la décision

9,020 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUÊTE

EN OMISSION DE STATUER

DU 05 JUILLET 2023

N° 2023/ 316

N° RG 23/02876

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK224

[P] [B]

C/

[N] [R]

[F] [D] [A] [E] épouse [C]

[V] [T] [U] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GIRARD GIDEL

Me Ludmilla HEUVIN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2022/525 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/1612.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (64), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (32), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [D] [A] [E] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [T] [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat de location d'une durée de trois ans renouvelable avec prise d'effet au 1er décembre 2014, les époux [C] donnaient à bail à M.[P] [B] une maison individuelle de 85 m2 située [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.300 €.

Plusieurs années plus tard, M.[P] [B] donnait congé à son bailleur pour cause de mutation professionnelle au 11 juillet 2020.

Ensuite de ce départ, M.[P] [B] et sa compagne Mme [N] [R] étaient assignés devant le juge des contentieux de la protection de GRASSE aux fins d'être condamnés à payer la somme de :

- 3.900 € au titre des loyers impayés,

- 9.950,89 € déduction faite du dépôt de garantie, pour la reprise des désordres de la maison et remplacement du piano de cuisson hors d'usage,

- 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le PV de constat du 21 juillet 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 01 décembre 2020, le juge des contentieux

de la protection de GRASSE a :

- déclaré irrecevable l'action de M.et Mme [C] à l'égard de Mme [N] [R],

- condamné M.[P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 3.900 € au titre des loyers impayés et 9.950,89 € au titre des frais de remise en état du bien,

- condamné M.[P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamné M.[P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le constat d'huissier du 21 juillet 2020,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

M.[P] [B] et Mme [N] [R] n'ayant pu faire valoir leurs observations en première instance interjetaient appel de la décision précitée en ce qu'elle a :

- condamné M.[P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 3.900 € au titre des loyers impayés et 9.950,89 € au titre des frais de remise en état du bien,

- condamné M.[P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamné M.[P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le constat d'huissier du 21 juillet 2020,

Leurs demandes étaient réitérées dans leur conclusions d'appelants responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juillet 2022.

Par arrêt du 30 novembre 2022, la présente Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

er décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de GRASSE

SAUF en ce qu'il a :

CONDAMNE M.[P] [B] a payer à M.et Mme [C] la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés et 9.950,89 euros au titre des frais de remise en état du bien,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 3.070,14 euros au titre des loyers impayés et 1.807,80 euros au titre des frais de remise en état du bien, dépôt de garantie déduit,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel>>.

Fort de ce dispositif, M.[P] [B] considère que, la juridiction de céans se fait taisante sur les frais relatifs à l'article 700 et les dépens de première instance.

M.et Mme [C] quant à eux estiment que la Cour a parfaitement tranché ces deux demandes formées en appel par M.[P] [B].

M.[P] [B] déposait par courrier du 1er février 2023, une requête en omission de statuer.

Il sollicite:

DEBOUTER M.et Mme [C] de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions.

FAIRE DROIT à la requête en omission de statuer présentée par M. [B]

AJOUTER au dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2022 :

- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a condamné M.[P] [B] à payer à M.et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a condamné M.[P] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour le constat d'huissier du 21 juillet 2020.

M. et Mme [C] concluent:

A TITRE PRINCIPAL :

REJETER la requête en omission de statuer,

INTERPRETER le dispositif suivant de l'arrêt du 30.11.2022 :

« CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de proximité de GRASSE

SAUF en ce qu'il a :

CONDAMNE M. [P] [B] à payer à M. et Mme [C] la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés et 9.950,89 euros au titre des frais de remise en état du bien »

Et CONFIRMER que M. [B] conserve à sa charge l'article 700 et les dépens auxquels il a été condamné en première instance.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

STATUER ce que de droit sur les demandes de M. [B] que la Cour aurait omis de trancher dans son arrêt du 30.11.2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il résulte du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2022, que la présente cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de proximité de GRASSE SAUF en ce qu'il a:

CONDAMNE M.[P] [B] a payer à M.et Mme [C] la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés et 9.950,89 euros au titre des frais de remise en état du bien, de sorte que toutes les autres dispositions du jugement et notamment celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont été confirmées.

En conséquence, la présente cour, dans son arrêt du 30 novembre 2022, n'a pas omis de statuer sur les demandes d'infirmation de M.[B] relatives à sa condamnation en première instance à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la requête en omission de statuer de ce dernier doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer déposée le 20 mars 2023 par M.[B],

CONDAMNE M.[B] aux dépens en résultant.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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