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CA Fort-de-France, 27 juin 2023, RG 23/00250


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Date
27/06/2023
Numéro
23/00250
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
64a66041bbd03a05db965230

Texte de la décision

6,703 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00250

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMNF

Rectificatif de l'arrêt

N° : 23/151

RG : 22/00316

rendu le 09 mai 2023

S.A.S. WGS

C/

S.A.S. APAVE PARISIENNE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 JUIN 2023

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

De l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort de France en date du 09 mai 2023 enregistré sous le n° 22/00316 ;

PRÉSENTÉE PAR :

LA S.A.S. WGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Michel MENANT, de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat plaidant, au barrau de PARIS

CONTRE :

S.A.S. APAVE PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sylvie BERTTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt en date du 9 mai 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :

- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 juillet 2022 sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la SAS WGS et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS Apave Parisienne ;

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [K] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ;

- DIT que la SAS WGS devra verser auprès de la régie du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans le délai d'un mois suivant la présente décision, à peine de caducité une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, le magistrat du tribunal judiciaire de Fort de France chargé des expertises restant compétent pour l'expertise ;

- MET les dépens à la charge de la SAS WGS ;

- DÉBOUTE la SAS Apave Parisienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la SAS WGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'une requête transmise au greffe par voie électronique en date du 24 mai 2023, la SAS WGS a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle elle demande de :

- CONSTATER que l'arrêt en rectification d'erreur matérielle RG 22/00316 rendu le 9 mai 2023 est affecté d'erreurs et omissions matérielles qui l'affectent, en l'espèce : une erreur dans le PAR CES MOTIFS sur le nom de l'expert désigné ;

- PRÉCÉDER au remplacement du paragraphe :

'Statuant à nouveau,

- DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [K] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ;'

Par le paragraphe suivant :

'Statuant à nouveau,

- DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [X] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ;

- ORDONNER qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être modifiée au même titre que la précédente décision ;

- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public'.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2023 à laquelle les parties ont été convoquées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Dans le dispositif de l'arrêt du 9 mai 2023, la cour a notamment statué comme suit :

'- DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [K] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission'.

Or, aux termes de l'ordonnance de référé visée du 20 juillet 2021, l'expertise ordonnée a été confiée à Madame [H] [X], experte près la cour d'appel de Fort-de-France.

Il apparaît ainsi que le nom '[K]', désignant l'experte, est erroné.

Il convient en conséquence de réparer cette erreur et de faire droit à la requête.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DIT que dans l'arrêt du 9 mai 2023 rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, au lieu de lire :

' DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [K] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ' ;

Il y a lieu de lire :

' DÉCLARE communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Madame [H] [X] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission ';

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que la décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente décision ;

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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