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CA Riom, 5 juill. 2023, RG 22/02225


Vérifier : CA Riom, 5 juill. 2023, RG 22/02225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22/02225
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
64a660a9bbd03a05db965491

Texte de la décision

4,486 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°308

DU : 05 Juillet 2023

N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5JV

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Arrêt rendu le cinq juillet deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une ordonnance de référé rendue le 08 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°22/00232)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.A. GALLIMO

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 364 150

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

APPELANT

ET :

S.A.S. PILE A L'HEURE 63

immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 468 196

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)

S.A. BANQUE NUGER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame [B] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2023, prorogé au 05 Juillet 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure':

Selon déclaration d'appel du 29 novembre 2022, intimant la SAS Pile à l'Heure 63 et la SA Banque Nuger, la SCA Galimmo a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

La société Pile à l'Heure a constitué avocat en la personne de Me [G].

La société Banque Nuger, ayant reçu signification à personne de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Le 25 avril 2023, [N] [U] avocat à [Localité 6] ayant pour avocat plaidant la SELAS Cabinet [Z], a notifié, dans les intérêts de la société Galimmo, des conclusions afin qu'il soit pris acte du désistement d'instance de l'appelant ( sous réserve de demande reconventionnelle de la société Pile à l'Heure) et dit que chacune des parties conserva à sa charge ses dépens.

Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société Pile à l'Heure 63 demande qu'il soit donné acte à la société Galimmo de son désistement et qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte ce désistement.

Motivation':

Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande 'incidente'.

En l'espèce, la société Galimmo a expressément déclaré se désister de son appel. La société Pile à l'Heure a déclaré accepter ce désistement et la société Banque Nuger n'a pas constitué avocat. Le désistement est donc parfait; il emporte extinction de l'instance et dessaisit la cour.

La société Pile à l'Heure ne s'opposant pas à la demande de la société Galimmo sur la question des dépens, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe;

Constate que la SCA Galimmo se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand:

Dit que ce désistement est parfait; qu'il met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;

Dit que l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/02225 sera radiée du rôle;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La Greffière La Présidente

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