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CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2023, RG 22/07759


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Date
06/07/2023
Numéro
22/07759
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
64a7af2e3bcaf505db6962aa

Texte de la décision

6,120 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 499

Rôle N° RG 22/07759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPLF

Syndic. de copro. [Adresse 5]

C/

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe CORNET

Me Christophe BARNIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00729.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS exerçant sous l'enseigne CITYA AJILL IMMO

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Christophe BARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 13 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] [H] pour y procéder ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance, à procéder au curage de son réseau d'évacuation des eaux usées et reprendre ce réseau depuis la liaison PVC/Fibro-ciment jusqu'au tabouret extérieur ainsi que celui des WC du rez-de-chaussée ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 mai 2022, par laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023, l'instruction devant être déclarée close le 23 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 février 2023, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- constaté le désistement, par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de l'incident aux fins de radiation soulevé le 21 juillet 2022 ;

- déclaré ledit désistement parfait ;

- rappelé que, comme initialement prévu, l'affaire restait fixée 'au fond' à l'audience du 6 juin 2023 et qu'elle serait clôturée le 23 mai précédent ;

- dit que les dépens du présent incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.

Vu les conclusions transmises le 6 avril 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Vu les conclusions transmises le 17 avril 2023 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sollicite de la cour qu'elle :

- constate que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] se désiste de l'appel interjeté par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022 enregistrée le 31 mai 2022 ;

- lui donne acte de son acceptation de ce désistement ;

- déclare ce désistement parfait ;

- juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le numéro 22/07759.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 6 avril 2023 par l'appelant, ont été acceptées par l'intimé. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière Le président

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