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CA Amiens, 6 juill. 2023, RG 22/04928


Vérifier : CA Amiens, 6 juill. 2023, RG 22/04928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2023
Numéro
22/04928
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
64a7af7a3bcaf505db6963a1

Texte de la décision

4,270 caractères

Ordonnance

N°

S.A.S. SRN FIBRE

C/

[I]

CB/MR/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04928 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SRN FIBRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET

Monsieur [S] [I]

né le 04 Mai 2000 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS, plaidant par Me DESCAMPS, élève avocate, sous la tutelle de Me [M]

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 juin 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 06 juillet 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 6 octobre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a rendu un jugement qui a notamment condamné la société SRN fibre au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires réalisées par M. [I] et pour travail dissimulé outre une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 octobre 2022 le jugement a été notifié par le greffe à la société SRN fibre.

La société a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 novembre 2022.

Le 28 avril 2023 M. [I] a communiqué des conclusions d'incident par voie électronique sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il juge l'appel de la société SRN fibre caduc faute pour elle d'avoir déposé des conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle argue que la signification d'appel n'a pas été régularisée dans les conditions exigées de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société SRN fibre à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SRN fibre n'a pas répliqué.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose que «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

La société SRN fibre n'a pas communiqué ses conclusions d'appelant au greffe si bien que son appel doit être jugé caduc.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I], intimé, les frais qu'il a exposé pour la présente procédure d'incident. La société SRN fibre est condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe

Dit que l'appel formé par la société SRN fibre est caduc

Condamne la société SRN fibre à payer à M. [I] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour

Condamne la société SRNJ fibre aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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