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CA Douai, 7 juill. 2023, RG 23/01161


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2023, RG 23/01161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2023
Numéro
23/01161
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64a8ff2e03029105dbedc09a

Texte de la décision

7,236 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OK

N° de Minute : 1169

Ordonnance du vendredi 07 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Z] [S] [O]

né le 02 Mai 1991 à [Localité 2]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me Yves Claisse, avocat PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juillet 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le vendredi 07 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] [S] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Z] [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Suite à un contrôle d'identité et retenue pour vérification, M. [K] [Z] [S] [O], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 juillet 2023 à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers L'Egypte, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 juillet 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2023 (11h21) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;

' Vu la déclaration d'appel recevable du 5 juillet 2023 reçu à 16H30 sollicitant la réformation de ladite ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention ;

Aucun moyen de nullité n'a été soulevé par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [U] [E] expose le moyen nouveau en appel du

défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser son éloignement.

A l'audience, l'avocate de M. [O] souligne notamment que la préfecture n'a effectué aucune diligence concernant la demande d'asile effectuée par l'intéressé en Italie et le document d'autorisation provisoire d'y séjourner.

Le conseil de la préfecture fait valoir qu'aucune irrégularité n'a été soulevée en première instance ni de contestation de l'absence de garantie de représentation dans le délai d'appel. Il considère que les diligences ont été faites immédiatement et souligne que l'appelant a refusé tout prise d'empreintes qui aurait permis de vérifier son statut en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] a été placé en rétention le 3 juillet 2023 à 16h50.

La demande de reconnaissance et d'audition aux fins d'obtention d'un laissez-passer a été effectuée le même jour à 16h16 au consulat, avant même son placement en rétention administrative. Il convient de plus de relever que l'appelant qui revendique un droit à séjourner en Italie a refusé la prise d'empreintes permettant la vérification du fichier Eurodac.

Dans ces conditions, aucun défaut de diligence, qu'en tout état de cause l'intéressé se contente d'invoquer en théorie, sans expliciter, ne peut être caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention

administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 28 jours.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Z] [S] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Elodie ANICOTTE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juillet 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [N]

Le greffier

N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [Z] [S] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Z] [S] [O] le vendredi 07 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 07 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 07 juillet 2023

N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OK

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