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CA Paris, 8 juill. 2023, RG 23/02800


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Date
08/07/2023
Numéro
23/02800
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64acf3ff03c09105db6c05f4

Texte de la décision

4,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02800 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OD

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2023, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [Y] [J]

né le 14 juin 1986 au Congo (RDC), de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : Paris-Charles-de-Gaulle

Informé le 7 juillet 2023 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 7 juillet 2023 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. Xsd [Y] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023, à 19h56, par M. Xsd [Y] [J] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 7 juillet 2023 à 16h18 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen unique tiré de la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture qui porte sur l'absence en procédure du registre de la zone d'attente de Bordeaux Mérignac est lui-même irrecevable. Ainsi, l'article R342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2. S'agissant d'une personne se trouvant maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [1], la copie du registre de la zone d'attente de Bordeaux Mérignac ne fait pas partie des pièces justificatives utiles.

Il se déduit de l'irrecevabilité de l'unique moyen que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juillet 2023 à 11h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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