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Cass., 12 juill. 2023, n° 21-18.393


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Date
12/07/2023
Numéro
21-18.393
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64ae458ba1775905dba3b99d

Texte de la décision

1,969 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 juillet 2023

Irrecevabilité
non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10568 F

Pourvoi n° B 21-18.393

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.393 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

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