Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 12 juill. 2023, n° 22-17.162


Vérifier : Cass., 12 juill. 2023, n° 22-17.162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/07/2023
Numéro
22-17.162
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64ae45b7a1775905dba3b9c9

Texte de la décision

2,184 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10590 F

Pourvoi n° J 22-17.162

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

1°/ M. [W] [G],

2°/ Mme [F] [J], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 22-17.162 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.