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CA Douai, 7 juill. 2023, RG 22/01265


Vérifier : CA Douai, 7 juill. 2023, RG 22/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2023
Numéro
22/01265
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
64ae4ae5a1775905dba3bb50

Texte de la décision

2,571 caractères

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1051/23

N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPO4

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Juin 2016

(RG 14/00676 -section 5)

GROSSE :

Aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

E.U.R.L. CABINET S'WAY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

M. [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

[N] [P]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[F] [M]

: CONSEILLER

[E] [T]

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [N] [P], Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de réouverture des débats rendu le 26 mai 2023 ;

Vu la notification de cet arrêt aux avocats constitués ;

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel initiale du 7 juillet 2016 qui porte sur le refus du conseil de prud'hommes de surseoir à statuer ;

Que cette décision, en ce qu'elle ne met pas fin à l'instance, n'apparaît pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond de l'affaire ;

Qu'aucune raison ne commande, par ailleurs, de faire droit aux demandes de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- déclare irrecevable la déclaration d'appel du 7 juillet 2016 ;

- dit que les conclusions de reprise d'instance du 12 septembre 2022 sont, par voie de conséquence, sans objet ;

- condamne l'EURL Cabinet S'Way aux dépens engendrés par le rétablissement de l'affaire en appel ;

- rejette les demandes de frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

[N] [P]

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