CA Douai, 7 juill. 2023, RG 22/01265
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Texte de la décision
ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1051/23
N° RG 22/01265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPO4
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
21 Juin 2016
(RG 14/00676 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
E.U.R.L. CABINET S'WAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
[N] [P]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[F] [M]
: CONSEILLER
[E] [T]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [N] [P], Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de réouverture des débats rendu le 26 mai 2023 ;
Vu la notification de cet arrêt aux avocats constitués ;
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel initiale du 7 juillet 2016 qui porte sur le refus du conseil de prud'hommes de surseoir à statuer ;
Que cette décision, en ce qu'elle ne met pas fin à l'instance, n'apparaît pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement à intervenir sur le fond de l'affaire ;
Qu'aucune raison ne commande, par ailleurs, de faire droit aux demandes de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare irrecevable la déclaration d'appel du 7 juillet 2016 ;
- dit que les conclusions de reprise d'instance du 12 septembre 2022 sont, par voie de conséquence, sans objet ;
- condamne l'EURL Cabinet S'Way aux dépens engendrés par le rétablissement de l'affaire en appel ;
- rejette les demandes de frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
[N] [P]
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