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CA Douai, 30 juin 2023, RG 22/01620


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Date
30/06/2023
Numéro
22/01620
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
64ae4ae6a1775905dba3bb52

Texte de la décision

4,904 caractères

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 960/23

N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US7T

PS/AA

Réinscription après retrait du rôle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

03 Mars 2020

(RG 19/00058 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT:

M. [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE:

S.A.R.L. DUACOM

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assisté de Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa GARISOAIN, avocate au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/05/2023

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 3 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Douai a débouté M.[Y] de ses demandes, dirigées contre la société DUACOM, au titre des salaires de novembre 2019 à janvier 2020 (283,82 euros), indemnité de retard (1200 euros) et rectification des bulletins de paie. Le 31 mars 2020 M.[Y] a relevé appel de l'ordonnance précitée. Le 1er décembre 2020 l'affaire a été retirée du rôle avant d'être réenrôlée à la demande du salarié le 14/11/2022. Par dernières conclusions du 7 avril 2023 il demande à la cour de:

Infirmer l'ordonnance dont appel

Condamner la société DUACOM à lui payer les sommes suivantes:

-6226,22 euros à titre de rente complémentaire d'invalidité pour les mois de mai 20219 à août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du premier retard de paiement

-5 336,76 € au titre de la rente complémentaire due au titre de la portabilité sur douze mois avec intérêt au taux légal à compter du premier impayé

-8764,14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-10 000 € en réparation de son préjudice moral

Ordonner à la société DUACOM la remise des fiches de paie rectifiées sous astreinte

Débouter la société DUACOM de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions déposées au Greffe le 27 avril 2023 la société DUACOM prie la Cour de juger irrecevables les nouvelles demandes de M.[Y], confirmer l'ordonnance, rejeter les demandes adverses et condamner M.[Y] à lui verser une provision de 1000 euros à valoir sur un trop perçu d'indemnités d'invalidité à compter de mai 2019 outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a demandé les observations des parties, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel eu égard au montant des demandes formées devant le premier juge. Aucune d'elle n'a transmis d'observation.

MOTIFS

en application de l'article R 1462-1 du code du travail le Conseil de Prud'hommes statue sans possibilité d'appel lorsque la valeur totale des prétentions, n'incluant pas les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'excède pas 5000 euros.

Il résulte de la décision frappée d'appel et il n'est pas contesté que dans sa requête initiale puis devant le bureau de jugement M.[Y] s'est borné à demander la condamnation de la société DUACOM au paiement de salaires et d'indemnités d'un montant inférieur à 5000 euros. Il donc de déclarer son appel irrecevable.

La demande reconventionnelle formée par l'employeur sera rejetée faute d'élément sur le détail et le bien-fondé de la prétendue créance.

Il serait inéquitable de condamner le salarié au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECLARE l'appel irrecevable

DEBOUTE la société DUACOM de sa demande de provision

DIT n'y avoir lieu de condamner l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MET les dépens d'appel à la charge de M.[Y].

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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