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CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/02120


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/02120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
21/02120
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
64ae4af6a1775905dba3bbce

Texte de la décision

5,111 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPH7

[O]

C/

Caisse CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE / FRANCE

du 18 Février 2021

RG : 18/00218

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANT :

[D] [O]

né le 25 Mai 1958 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

Caisse CPAM DE LA LOIRE

[Localité 2]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par madame [I] [K], audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 4 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à M.'[D] [O] (l'assuré).

Le 19 octobre 2017, l'assuré a sollicité des informations auprès de la caisse concernant les modalités de rachat de sa rente.

Le 27 octobre 2017, la caisse a informé l'assuré de ce que le capital de rachat de sa rente s'élevait à 6371,61 euros et qu'il continuerait à percevoir trimestriellement la somme de 462,16 euros.

Le 28 octobre 2017, l'assuré a formulé une confirmation de sa demande de rachat de sa rente.

Le 3 novembre 2017, la caisse a joint la notification de la décision relative au rachat de sa rente.

Le 10 novembre 2017, la caisse a procédé au paiement du capital de rachat de la rente d'un montant de 6371,61 euros.

Le 22 novembre 2017, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse du 3 novembre 2017 au motif que le calcul réalisé par celle-ci n'était pas conforme au barème en vigueur.

Le 7 février 2018, la commission de recours amiable a constaté que le montant du rachat de la rente était exact.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l'assuré,

- confirmé la décision rendue le 7 février 2018 par la commission de recours amiable de la caisse,

- dit que l'assuré conservera le paiement des dépens.

Le 22 mars 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

L'assuré, bien que régulièrement convoqué à cette audience par courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2021, retourné signé le 20 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître ni de produire ses observations par écrit.

Dans ses conclusions en date du 25 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

L'assuré, partie appelante, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 16 novembre 2021, retourné signé le 20 novembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

L'assuré, partie appelante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [D] [O] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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