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CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/04328


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/04328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
21/04328
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
64ae4af7a1775905dba3bbe0

Texte de la décision

5,250 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04328 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFL

[S]

C/

METROPOLE DE [Localité 2] DAJCP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 23 Avril 2021

RG : 18/05480

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANT :

[F] [S]

né le 12/09/1952 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

METROPOLE DE [Localité 2] DAJCP

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2] (RHÔNE)

représenté par Mme [X], juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 mars 2017, M. [S] (le requérant) a déposé une demande d'attribution de la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées.

Le 15 décembre 2017, suivant l'avis du 22 novembre 2017 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le président de la métropole de [Localité 2] lui a attribué le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de dix ans, du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2027.

Le 7 février 2018, le requérant a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 15 décembre 2017 lui refusant le bénéfice de la mobilité inclusion (CMI), mention invalidité.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon est devenu la juridiction compétente pour connaitre de ce litige.

A l'audience du 9 avril 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N], au terme de laquelle ce dernier a estimé que le taux d'invalidité du requérant est inférieur à 80% et ne lui permet pas l'octroi de la CMI mention invalidité.

Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- rejeté le recours présenté par le requérant,

- rappelé que le frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse.

Le 11 mai 2021, le requérant a relevé appel de ce jugement.

Bien que régulièrement convoqué par courrier du 30 septembre 2021, retourné signé le 2 octobre 2021, l'appelant n'a pas comparu.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la métropole de [Localité 2], représentée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter la requête formée par le requérant.

A l'audience, la métropole de [Localité 2] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Au cas présent, bien que régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, par lettre recommandée dont il a accusé la réception le 2 octobre 2021, l'appelant n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats.

Il s'ensuit que n'étant saisie par l'appelant d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.

L'appelant, succombant à l'instance, est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement du 23 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon (RG n°18/5480) en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M.[F] [S] aux dépens.

Le greffier, La présidente,

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