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CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/07986


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2023, RG 21/07986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
21/07986
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
64ae4af8a1775905dba3bbe6

Texte de la décision

4,765 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/07986 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5OF

[T]

C/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 2]

du 26 Août 2021

RG : 111450/PTF

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

[V] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 2016, Mme [V] [T] (la requérante) a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son époux, [Z] [T] (le salarié), du fait de l'exposition de celui-ci aux poussières d'amiante.

Le 26 septembre 2017, la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) a rejeté sa demande au motif qu'elle ne retrouve pas d'exposition suffisante à l'amiante dans les éléments versés au dossier pour retenir un lien entre le cancer broncho-pulmonaire du salarié et l'amiante.

Le 6 octobre 2017, le FIVA a notifié à la requérante une décision de refus de prise en charge.

Le 1er avril 2021, la requérante a saisi le FIVA d'une nouvelle demande d'indemnisation des préjudices subis par le salarié.

Le 26 août 2021, le FIVA a maintenu sa décision de rejet notifiée le 6 octobre 2017.

Le 29 octobre 2021, la requérante a saisi la présente juridiction d'un recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

La requérante, bien que régulièrement convoquée à cette audience par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2021, retourné signé le 17 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître ni de produire ses observations par écrit.

Le FIVA, bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats du 4 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2021, retourné signé le 17 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître ni de produire ses observations par écrit.

Par courrier électronique du 4 avril 2023, le FIVA a sollicité un report de l'affaire à une audience ultérieure, demande à laquelle il n'a pas été fait droit au regard de l'absence de la requérante, partie appelante, à l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Aucune des parties n'étant ni présente, ni représentée à l'audience, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés susvisés, avec avis de réception retournés signés, et les parties n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensées de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

La requérante, partie appelante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par Mme [V] [T] n'est pas soutenu';

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande,

CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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