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CA Reims, 11 juill. 2023, RG 22/02200


Vérifier : CA Reims, 11 juill. 2023, RG 22/02200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
22/02200
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Arrêt
Id
64ae4b2aa1775905dba3bcd6

Texte de la décision

4,209 caractères

ARRÊT n°

du 11 juillet 2023

AL

R.G : N° RG 22/02200 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIUO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

Appelante :

d'un jugement rendu par le président du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 12 décembre 2022 (n° 11-21-0645)

Madame [P] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne

Intimée :

S.A. [9]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non-comparante

Débats :

A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 29 septembre 2021, la [8] a déclaré Mme [P] [K] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 24 novembre 2021, la commission a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Société [9], SA, unique créancier de la procédure, a contesté cette mesure, compte tenu du jeune âge de Mme [K] (27 ans) et de son secteur d'activité professionnelle (la communication), à supposer qu'elle soit sans emploi.

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

- fixé la créance de [11] à la somme de 32 863,96 euros,

- dit que la situation de Mme [K] n'était pas irrémédiablement compromise,

- fixé à 359,81 euros la contribution mensuelle de Mme [K] à l'apurement de son passif,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le juge a relevé que Mme [K] avait été licenciée de son emploi au sein de la société [5], mais qu'elle suivait une formation diplômante rémunérée (brevet professionnel responsable d'entreprise agricole) au sein du [Adresse 6] ([7]) de [Localité 12] depuis septembre 2022 jusqu'au 27 juin 2023.

Cette décision a été notifiée à la débitrice le 13 décembre 2022. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2022, afin de contester la capacité de remboursement retenue de 359,81 euros.

Lors de l'audience du 28 mars 2023, la procédure a été renvoyée au 27 juin 2023, Mme [K] justifiant de ce qu'elle se trouvait en stage en Gironde du 27 mars au 7 avril 2023.

Le 27 juin 2023, la débitrice a exposé qu'elle avait d'ores et déjà ressaisi la commission et obtenu une nouvelle décision du 15 mars 2023, lui imposant le paiement de mensualités de 350 euros au [9], décision que personne n'avait contestée.

Elle s'est donc désistée de son recours contre le jugement du 12 décembre 2022.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à son destinataire, la société [9] ne comparaît pas à l'audience.

Motifs de la décision :

Il convient de donner acte à Mme [K] de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.

Par ces motifs,

Donne acte à Mme [K] de son désistement d'appel,

Dit que le jugement du 12 décembre 2022, qui, notamment, renvoie le dossier à la commission de surendettement, produit son plein et entier effet,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [K] aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier Le président

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