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Cass., 13 juill. 2023, n° 23-10.538


Vérifier : Cass., 13 juill. 2023, n° 23-10.538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
23-10.538
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64af97df049d5c05db17301c

Texte de la décision

2,279 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : E 23-10.538
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : la société Eco Delta
Requête n° : 294/23
Ordonnance n° : 90856 du 13 juillet 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Eco Delta, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [W], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [R] [V], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [V], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [Y], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mars 2023 par laquelle la société Eco Delta demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-10.538 formé le 12 janvier 2023 par M. [N] [W], Mme [R] [V], M. [C] [V], M. [I] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-10.538 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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