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Cass., 13 juill. 2023, n° 22-21.599


Vérifier : Cass., 13 juill. 2023, n° 22-21.599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
22-21.599
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64af97f5049d5c05db173032

Texte de la décision

2,062 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 22-21.599
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Fnac [Localité 1]
Requête n° : 297/23
Ordonnance n° : 90868 du 13 juillet 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Fnac [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 mars 2023 par laquelle la société Fnac [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-21.599 formé le 22 septembre 2022 par M. [H] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut de restitution.

M. [H] [I] soutient qu'il est dans l'impossibilité juridique d'exécuter la condamnation, soit restituer la somme de 3 323,90 euros, et fait état d'une insuffisance de ressources. Il est observé que M. [I] ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-21.599 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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