Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 13 juill. 2023, n° 21-11.967


Vérifier : Cass., 13 juill. 2023, n° 21-11.967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
21-11.967
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
64af983d049d5c05db17307a

Texte de la décision

2,057 caractères

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° S 21-11.967

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.967 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.