Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 13 juill. 2023, RG 22/04226


Vérifier : CA Colmar, 13 juill. 2023, RG 22/04226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
22/04226
Chambre
Chambre 2 A
Type
Ordonnance
Id
64b0e7f3c42a2105dbc59bf8

Texte de la décision

3,246 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Dominique serge BERGMANN

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

le 13 juillet 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/04226 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TW

Minute n° : 368/2023

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.À.R.L. CREPI CENTRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.C.I. [C]

prise en la personne de sa gérante ès qualité, Madame [W] [C],

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience du 14 juin 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2022 ayant notamment condamné la SARL Crépi centre à payer à la SCI [C] la somme de 21 828,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par la société Crépi centre selon déclaration reçue par voie électronique le 21 novembre 2022 ;

Vu la requête déposée par la SCI [C] le 12 mai 2023 aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société Crépi centre n'a pas exécuté le jugement.

Cette dernière, qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société Crépi centre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons la société Crépi centre aux dépens de l'incident.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.