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CA Douai, 13 juill. 2023, RG 22/03307


Vérifier : CA Douai, 13 juill. 2023, RG 22/03307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
22/03307
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
64b0e7f6c42a2105dbc59c10

Texte de la décision

14,005 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMCM

Ordonnance (N°RG22/24) rendue le 23 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe

APPELANTE

La SA Axa France IARD

prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la société Maison France Confort et Hexaom et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Antoine Hivet, avocats au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [G] [J]

née le 27 Juillet 1990 à [Localité 9]

Monsieur [X] [R]

né le 06 Juillet 1988 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

La SA Compagnie Europeenne de Garantie et de Cautions

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Maître Erwan Lazennec, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SA Hexaom anciennement dénommée Maisons France Confort MFC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 23 juin 2022,

Vu la déclaration d'appel de la société AXA France Iard reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 juillet 2022,

Vu les conclusions de la société AXA France Iard déposées au greffe le 7 novembre 2022,

Vu les conclusions de M. [X] [R] et Mme [G] [J] déposées au greffe le 21 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 octobre 2015, M. [X] [R] et Mme [G] [J] ont confié à la société Maisons France confort la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé sur la commune de [Localité 5].

M. [X] [R] et Mme [G] [J] ont souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la société AXA France Iard.

La société Maisons France confort bénéficiait d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et une assurance de responsabilité civile décennale sous le n° de police 915.808.404 souscrite auprès de la société AXA France Iard.

Le chantier a été ouvert le 15 février 2016 et devait s'achever le 15 février 2017.

Le 24 février 2017 un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2018 avec accusé de réception du 25 juillet 2018, M. [X] [R] et Mme [G] [J] ont signalé à la société Maisons France confort la présence de plusieurs désordres et l'ont mise en demeure d'y remédier.

Le 28 juin 2019, la société Eurexo, mandatée par l'assurance protection juridique de M. [X] [R] et Mme [G] [J], a déposé un rapport d'expertise amiable, non contradictoire, relevant les désordres signalés par ces derniers, les points de réserves non levés et l'absence de fondations respectant les règles de l'art prescrites en zone sismique.

Par courrier du 2 décembre 2020, la protection juridique de M. [X] [R] et Mme [G] [J] a mis en demeure la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, de remédier aux désordres.

Par actes d'huissiers des 2 et 3 février 2022, M. [X] [R] et Mme [G] [J] ont fait assigner les sociétés compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), Atradius, Hexaom et Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe aux fins de solliciter :

- la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire notamment de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Hexaom et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

- la condamnation de la société Hexaom au paiement d'une provision à valoir sur clause pénale à hauteur de 50 000 euros

- la condamnation de la société Hexaom au paiement de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles

- la condamnation de la société Hexaom au paiement des dépens de l'instance de référé.

Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe a :

acté le désistement des demandeurs à l'égard de la société Atradius,

dit que la décision à intervenir est opposable et commune aux demandeurs, ainsi qu'aux sociétés Hexaom, AXA France Iard et CEGC,

ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U],

fixé la consignation que devront payer M. [X] [R] et Mme [G] [J] à la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société AXA France Iard a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a:

constaté qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties,

mis fin aux opérations d'expertise confiées à M. [Y] [U], expert,

invité à faire connaître le montant de ses honoraires.

Aux termes de ses conclusions déposées le 7 novembre 2022, la société AXA France Iard demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L.242-1 et suivants du code de s assurances, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

*à titre principal : déclarer irrecevable la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par les consorts [R]-[J], faute d'avoir respecté les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances

* en tout état de cause :

-débouter M. [X] [R] et Mme [G] [J] de leurs plus amples demandes,

-condamner M. [X] [R] et Mme [G] [J] à verser à la société AXA France Iard , prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [X] [R] et Mme [G] [J] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 21 novembre 2022, M. [X] [R] et Mme [G] [J] demandent à la cour, au visa des articles 31 et 273 du code de procédure civile et des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances, de :

déclarer la société AXA France IARD irrecevable en son appel,

condamner la société AXA France IARD à payer à M. [X] [R] et Mme [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

M. [X] [R] et Mme [G] [J] soutiennent, en premier lieu, que l'appel de l'ordonnance est irrecevable, dès lors que l'autorisation de faire appel n'a pas été sollicitée auprès du premier président en application de l'article 272 du code de procédure civile. En second lieu, ils affirment que la société AXA France Iard n'a pas d'intérêt à agir en raison du protocole d'accord transactionnel intervenu entre le maître d'ouvrage et son assuré. Ils ajoutent qu'ils ne maintiennent pas leur demande d'expertise compte tenu de la signature du protocole transactionnel.

Sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile

Selon l'article 272 du code de procédure civile la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux décisions ordonnant une expertise dans le cadre d'une instance au fond.

L'action engagée par M. [X] [R] et Mme [G] [J], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et non sur celui de l'article 272 du code de procédure civile, devant le juge des référés avait pour seul objet une demande d'expertise avant tout procès.

L'article 490 du code de procédure civile dispose que les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel à moins qu'elles n'émanent du premier président et qu'elles n'aient été rendues en dernier ressort.

Dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine en statuant sur la demande d'expertise, l'appel est recevable.

Les ordonnances de référé ordonnant une mesure d'expertise sont susceptibles d'appel.

L'appel de la société AXA France IARD n'est pas irrecevable sur ce fondement.

Sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Il est constant que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

En l'espèce, le 08 juillet 2022, la société AXA France Iard a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 23 juin 2022. Le 19 juillet 2022, soit après la déclaration d'appel, M. [X] [R] et Mme [G] [J] et la société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort ont signé un protocole transactionnel.

Ainsi, au jour de la déclaration d'appel, le 8 juillet 2022, la société AXA France Iard avait bien un intérêt à interjeter appel.

L'appel est donc recevable sur ce fondement.

Sur le bien fondé de la demande d'expertise

Compte tenu du protocole transactionnel signé le 19 juillet entre M. [X] [R] et Mme [G] [J] et la société Hexaom, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 11 octobre 2022, mis fin aux opérations d'expertise confiées à M. [Y] [U].

Il ressort du protocole transactionnel que la société Hexaom s'engage à renoncer à solliciter à M. [X] [R] et Mme [G] [J] le solde du chantier, à savoir la somme de 8 841,45 euros, au titre de la retenue de garantie. Cette somme pourra être conservée par M. [X] [R] et Mme [G] [J] à titre de dommages et intérêts transactionnels, forfaitaires et définitifs en réparation de tous les chefs de préjudices allégués par ces derniers. En contrepartie, M. [X] [R] et Mme [G] [J] renoncent et se désistent de toute instance et action à l'encontre de la société Hexaom. Cette dernière renonce également à toute action à l'encontre de M. [X] [R] et Mme [G] [J].

Ainsi, la demande d'expertise formulée par M. [X] [R] et Mme [G] [J] est désormais sans objet. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et débouter M. [X] [R] et Mme [G] [J] de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société AXA France Iard n'ayant pas été informée de la tenue des pourparlers et de la signature d'un protocole transactionnel entre M. [X] [R] et Mme [G] [J] et la société Hexaom, a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Elle a donc engagée des frais.

M. [X] [R] et Mme [G] [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 800 euros à la société AXA France Iard au titre des frais irrépétibles engagés en premier ressort et en appel.

M. [X] [R] et Mme [G] [J] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la société AXA France Iard à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 23 juin 2022,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 23 juin 2022 dans toutes ses dispositions,

y ajoutant :

DÉBOUTE M. [X] [R] et Mme [G] [J] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,

CONDAMNE M. [X] [R] et Mme [G] [J] à payer à la société AXA France Iard la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en premier ressort et en appel,

DÉBOUTE M. [X] [R] et Mme [G] [J] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile engagé en premier ressort et en appel

CONDAMNE M. [X] [R] et Mme [G] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

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