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CA Metz, 13 juill. 2023, RG 23/00036


Vérifier : CA Metz, 13 juill. 2023, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2023
Numéro
23/00036
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
64b0e831c42a2105dbc59c7c

Texte de la décision

6,624 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FR

Minute n° 23/00211

[P]

C/

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 7] AMENDES, Société [31], Société [45], S.A. [41], Société, Société [40], S.A. [44], S.A. [35], Société [32], S.A. [29], S.A. [25], Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [25], Etablissement Public SIP [Localité 14], Etablissement [24], Société [36], S.A. [22]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 13 JUILLET 2023

APPELANTE :

Madame [D] [P]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

INTIMÉES :

LA TRESORERIE [Localité 7] AMENDES

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

LA [31]

Chez [34] - [Adresse 49]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

Société [45]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée

S.A. [41]

Chez [39]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

Société (pb enregistrement manque nom de la Sté)

[Adresse 50]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

Société [40]

CHEZ [46]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

S.A. [44]

Chez [42]

[Adresse 47]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée

S.A. [35]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

Société [32]

Chez [43]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Non comparante, non représentée

S.A. [29]

[20]

[Adresse 27]

[Localité 17]

Non comparante, non représentée

S.A. [25]

Business distribution laval

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

LA TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 38]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Société [25]

Service clients

[Adresse 50]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

SIP [Localité 14]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 14]

Non comparant, non représenté

LA [24]

Chez [43]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Non comparante, non représentée

[36]

[Adresse 48]

[Adresse 48]

[Localité 15]

Non comparant, non représenté

S.A. [22]

[Adresse 33]

[Localité 18]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame WILD, Greffier

ARRÊT :

Rendu par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juillet 2020, Mme [D] [P] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 31 mai 2021 et la commission a élaboré des mesures recommandées le 7 septembre 2021 prévoyant l'apurement de la totalité des dettes sur une période de 44 mois.

Mme [P] a formé un recours contre cette décision et par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7] a notamment:

- déclaré recevable le recours de Mme [P]

- fixé le montant des dettes de Mme [P]

- dit que Mme [P] s'acquittera du montant de ses dettes en versant 7 mensualités de 1.388 euros puis 30 mensualités de 1.566,53 euros, selon les modalités figurant dans le plan

- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er juin 2022 puis impérativement avant le 5 de chaque mois.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 13 mai 2022.

Par arrêt du 18 décembre 2022, la cour a déclaré cet appel caduc et condamné Mme [P] aux dépens d'appel.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 30 décembre 2022, l'appelante a demandé à la cour de rapporter la déclaration de caducité.

A l'audience du 9 mai 2023, Mme [P] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Aucun créancier n'a comparu et n'a été représenté. La [30] et les sociétés [44], [23] ont adressé par courrier le décompte de leurs créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, chacune des parties a été convoquée à l'audience 9 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. L'appelante qui n'a pas retiré ce courrier et qui n'a été ni présente, ni représentée, n'a fait valoir aucun motif légitime justifiant de rapporter la déclaration de caducité de son appel. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de la condamner aux dépens de l'instance en rétractation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [D] [P] de sa demande en rétractation de la déclaration de caducité de son appel en date du 18 décembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'instance en rétractation.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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