Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 18 juill. 2023, RG 23/01035


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 juill. 2023, RG 23/01035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2023
Numéro
23/01035
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64b77f01d1e51905db2b1cdd

Texte de la décision

5,432 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 JUILLET 2023

N° 2023/1035

Rôle N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUHM

Copie conforme

délivrée le 18 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023 à 10H18.

APPELANT

X se disant [D] [T]

né le 06 Octobre 2002 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Non comparant représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Le préfet du [Localité 8]

Non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2023 devant Mme Danielle DEMONT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Céline LITTERI, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2023 à H ,

Signée par Mme Danielle DEMONT, Conseillère et Mme Céline LITTERI, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2023 par le préfet des DU [Localité 8] , notifié le 15 juillet 2023 à X se disant [D] [T] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2023 par le préfet des DU [Localité 8] notifiée le 15 juillet 2023 à X se disant [D] [T] ;

Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par X se disant [D] [T] ;

X se disant [D] [T] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est recevable en la forme.

Au fond, le conseil de [D] [T] reprend oralement les moyens de la déclaration d'appel, en faisant valoir qu'en application de l'article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. », alors que les services préfectoraux ne justifient d'aucune diligence durant les premières 48 heures, ce qui a causé nécessairement grief à [D] [T].

Mais les premières 48 heures sont manifestement insuffisantes à cet égard, notamment pour obtenir un laissez-passer consulaire, [D] [T] ayant été néanmoins présenté au consul d'Algérie le 12 juillet 2023, sans réponse pour l'heure de la part des autorités algériennes.

[D] [T] ne disposant pas de documents d'identité, notamment d'un passeport original en cours de validité et ne présentant aucune garantie de présentation, se bornant à fournir une adresse imprécise chez un ami à une adresse indéterminée, son maintien en rétention est le seul moyen de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance qui a ordonné le maintien de [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, soit jusqu'au 14 août 2023 à 10h24 sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2023

- Monsieur le préfet des DU [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Jean-baptiste GOBAILLE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur X se disant [D] [T]

né le 06 Octobre 2002 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.