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CA Colmar, 11 juill. 2023, RG 21/00475


Vérifier : CA Colmar, 11 juill. 2023, RG 21/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2023
Numéro
21/00475
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
64b77f19d1e51905db2b1d2e

Texte de la décision

9,958 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 23/573

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00475

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPK5

Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS SOMEBAT,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de Me [G]

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [E] a été embauché par la S.A.S. SOMEBAT en qualité d'ouvrier qualifié étancheur, couvreur et bardeur en contrat à durée déterminée du 06 mars 2017 au 05 septembre 2017 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017.

M. [D] [E] s'est vu remettre une attestation Pôle emploi datée du 28 mai 2018 faisant état de la rupture du contrat de travail pour faute grave à compter du 31 mars 2018.

Par jugement du 21 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. SOMEBAT et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SELAS MJE, en la personne de Maître [G].

Le 20 février 2020, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités afférentes irrecevables car prescrites et a débouté M. [D] [E] de sa demande de rappel de salaire.

M. [D] [E] a interjeté appel le 11 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021, M. [D] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la délivrance des documents prévus par l'article L. 1234-20 du code du travail, les articles D. 1234-6 et suivants du même code et l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,

- fixer la créance du concluant aux montants suivants :

* 2 915,04 euros bruts, soit deux mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 457,52 euros bruts, soit un mois de salaire, au titre du caractère irrégulier du licenciement,

* 1 457,52 euros bruts, soit un mois de salaire, au titre du préavis,

* 747,27 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

* 2 111,39 euros nets au titre des rappels de salaire,

- dire que l'AGS-CGEA devra sa garantie dans les conditions habituelles,

- débouter l'AGS-CGEA de ses fins et conclusions,

- condamner Maître [G], ès-qualité, aux dépens des deux instances.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2021, l'UNEDIC - DELEGATION AGS/CGEA de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement et, dans tous les cas, statuant à nouveau, de :

- déclarer M. [D] [E] irrecevable car prescrit en ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité pour irrégularité de procédure, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- le débouter de ses demandes,

- le condamner aux dépens.

Sur la garantie de l'AGS, elle demande de :

- dire que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

- arrêter le cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du code de commerce,

- dire que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

M. [D] [E] a fait signifier à Maître [X] [G] la déclaration d'appel et les conclusions du 31 mars 2021 par acte du 21 avril 2021 remis à personne morale. Maître [X] [G] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire à son égard en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 avril 2023 et mise en délibéré au 30 juin 2023.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Il résulte des conclusions de M. [D] [E] et des pièces produites qu'il a été informé de la rupture du contrat de travail par la remise d'une attestation Pôle emploi datée du 28 mai 2018 faisant état de la rupture du contrat de travail pour faute grave à compter du 31 mars 2018. Si M. [D] [E] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué pour un entretien préalable et que le licenciement ne lui a pas été notifié dans les formes prescrites, il ne soutient pas que la relation de travail se serait poursuivie après le 28 mai 2018.

Il convient donc de considérer que la rupture du contrat de travail s'est matérialisée par la remise de l'attestation Pôle emploi à la date du 28 mai 2018 et que le délai de prescription d'un an a commencé à courir à compter de cette date.

Dès lors que M. [D] [E] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 20 février 2020, après l'expiration du délai de prescription d'un an, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives au licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire

Vu l'article 1353 du code civil,

A l'appui de sa demande, M. [D] [E] produit les bulletins de paie des mois de mars 2017 à mars 2018 ainsi que le relevé de son compte bancaire pour la période du 12 janvier 2017 au 12 juillet 2018. L'examen de ces documents fait apparaître une différence de 2 111,39 euros entre les montants nets à payer figurant sur les bulletins de salaire et les sommes virées par la société SOMEBAT sur le compte bancaire du salarié, somme dont celui-ci sollicite le paiement à titre de rappel de salaire.

Il convient toutefois de relever que les bulletins de salaire mentionnent un paiement par chèque et non pas un paiement par virement bancaire sur un compte dont les coordonnées seraient précisées. Les montants des différents virements ne correspondent en rien aux montants des salaires nets à payer et ne peuvent dès lors pas être rattachés au paiement d'un salaire en particulier.

Il apparaît par ailleurs que les relevés de compte bancaire produits ne mentionnent aucune opération entre le 12 janvier 2017 et le 12 juillet 2017, date à laquelle la S.A.S. SOMEBAT a procédé au virement de la somme de 1 600 euros. Il en résulte qu'avant le 12 juillet 2017, M. [D] [E] n'utilisait pas ce compte bancaire pour gérer ces revenus et ses dépenses courantes et qu'au cours de cette période, des salaires ont pu lui être versés en espèces, par chèque ou par virement sur un autre compte bancaire sans apparaître sur les relevés produits. En outre, alors que, selon ses déclarations, M. [D] [E] aurait travaillé pour la S.A.S. SOMEBAT depuis le mois de mars 2017 et n'aurait perçu aucun salaire avant le 12 juillet 2017, il ne justifie d'aucune réclamation adressée à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes intervenue près de deux ans après la rupture du contrat de travail.

Au vu de ces éléments, M. [D] [E] ne rapporte pas la preuve de l'arriéré de salaire dont il réclame le paiement et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Dès lors que M. [D] [E] est débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS/CGEA de [Localité 3].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [E] aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, M. [D] [E] sera par ailleurs condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, et réputé contradictoire à l'égard de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

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