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CA Colmar, 18 juill. 2023, RG 22/04513


Vérifier : CA Colmar, 18 juill. 2023, RG 22/04513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2023
Numéro
22/04513
Chambre
Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64b77f24d1e51905db2b1d44

Texte de la décision

6,923 caractères

Chambre 11

N° RG 22/04513 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7C2

Minute N° : 11M 6/2023

LRAR aux parties

et copie PG

Copie exécutoire à

Me Lynda BELARBI

Me Dominique HARNIST

le 18 JUILLET 2023

Copie à la commission

nationale d'indemnisation

des détentions provisoires

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

en présence de :

Mme VUILLET, substitut général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2023

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Rachel BERINGER, avocat au barreau de COLMAR

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 21 décembre 2022, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 7975 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice matériel subis en raison de la détention provisoire.

Monsieur [E] [Z] a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de tentative d'assassinat le 20 novembre 2020.

Monsieur [E] [Z] a été remis en liberté le 6 mai 2021, soit après une période de 5 mois et 16 jours.

Par ordonnance de non-lieu du 23 juin 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse a mis Monsieur [E] [Z] hors de cause.

À l'appui de sa requête au titre du préjudice matériel, s'agissant de la perte de revenus, Monsieur [E] [Z] fait valoir qu'il occupait au moment de son incarcération un emploi d'intérimaire au sein de la société [6], pour lequel il percevait un revenu moyen de 1450 € mensuel.

Au titre du préjudice moral, Monsieur [E] [Z] souligne qu'il n'avait jamais été incarcéré avant le 20 novembre 2020 et qu'il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5], établissement particulièrement vétuste désormais fermé.

Par conclusions du 6 mars 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, et s'oppose à la demande au titre du préjudice matériel, le requérant ne justifiant pas de la situation d'emploi au moment de son incarcération.

Par réquisitions écrites du 10 mai 2023, le procureur général conclut à l'allocation de la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral et s'oppose à la demande au titre du préjudice matériel, faute de preuve de perte d'emploi consécutive à l'incarcération.

L'affaire fixée à l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle le requérant a indiqué que le dispositif de sa requête comportait une erreur matérielle, la demande de 7975 euros concernant la réparation du préjudice matériel et la somme de 12 000 euros étant sollicitée en réparation du préjudice moral. S'agissant du préjudice matériel, il indique produire une attestation de son employeur, justifiant de son souhaite de l'embaucher.

L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral et souligne que le salaire moyen de Monsieur [Z] en 2020 s'élevait à 597 euros. Il sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel.

Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites, soulignant que l'attestation produite me mentionne aucune précision sur le salaire envisagé ou la durée du contrat.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non appel du 28 novembre 2022 que la décision du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse est devenue définitive et la requête de Monsieur [E] [Z] a été enregistrée au greffe 21 décembre 2022.

La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.

Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

En l'espèce,

S'agissant de la réparation du préjudice moral, il convient de constater l'accord des parties pour l'octroi de la somme de 12 000 euros.

S'agissant de la réparation du préjudice matériel, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [Z], intérimaire au moment de son incarcération, ne justifie pas qu'il était employé le 20 novembre 2020, le dernier bulletin de salaire produit concernant le mois d'octobre 2020. Par suite, il n'est pas établi que Monsieur [Z] a subi la perte de son emploi à raison de son placement en détention provisoire.

L'attestation du 3 juillet 2023 établie par la société [7] mentionne que l'embauche de Monsieur [Z] était prévue à compter du 1er décembre 2020.

Il convient de relever en premier lieu que cette société n'est pas celle qui a employé Monsieur [Z] après sa détention, les bulletins de salaires établis par cette société concernant la période d'octobre 2022 à avril 2023. Au surplus, cette attestation ne précise pas quel salaire était envisagé ni quelle était la durée prévue pour ce contrat. Il n'est dès lors pas possible de déterminer le préjudice matériel qui aurait été subi par Monsieur [E] [Z] au titre de la perte de chance, étant observé que la demande n'a pas été modifiée sur le fondement de cette nouvelle pièce.

La demande au titre de la réparation du préjudice matériel doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours

Allouons à Monsieur [E] [Z] une indemnité de 12 000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La première présidente

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