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CA Aix-en-Provence, 19 juill. 2023, RG 22/11247


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Date
19/07/2023
Numéro
22/11247
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
64b8d097a5d4a205dbc5cda5

Texte de la décision

3,357 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 22/11247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UI

Ordonnance n° 2023/M122

Mme [E] [U]

Mme [T] [U]

Tous deux représentées par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE

Appelantes

M. [I] [V]

non constitué

M. [B] [P]

Représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 11247,

Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022 qui a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des occupantes et a condamnée Mme [T] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 730 € par mois et l'a condamnée aux dépens;

Attendu que les appelantes n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de Procédure Civile, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue;

Attendu que les appelantes n'ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;

Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 3 août 2022 et que l'appelant disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;

Que les appelantes n'ont donné aucune explication à leur défaillance pour justifier le défaut de notification des conclusions dans le délai prescrit;

Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;

Attendu que Mme [E] [U] et Mme [T] [U] seront condamnées aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [E] [U] et Mme [T] [U] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 18 mai 2022;

CONDAMNONS Mme [E] [U] et Mme [T] [U] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 19 juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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