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CA Metz, 19 juill. 2023, RG 23/00477


Vérifier : CA Metz, 19 juill. 2023, RG 23/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2023
Numéro
23/00477
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64b8d0b6a5d4a205dbc5ce1d

Texte de la décision

7,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023

1ère prolongation

Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F75I ETRANGER :

M. [K] [L]

né le 23 Mai 1983 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision du 15 juillet 2023 de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 août 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 17 juillet 2023 à 18h00 ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [K] [L], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocate de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision.

Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [K] [L] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [L] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Le seul moyen soulevé en cause d'appel pour contester la régularité de la requête en prolongation (« il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ») ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut pour M. [L] de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

En conséquence, le moyen est écarté.

Sur la demande subsdiaire d'assignation à résidence judiciaire

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [L] étant dépourvu de passeport en cours de validité, ne justifiant d'aucun hébergement stable et ayant indiqué, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ne pas vouloir quitter le territoire national, l'ordonnance est confimée, en ce qu'elle a rejeté la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué des diligences, en ce qu'elle a sollicité auprès du consulat du Maroc, par courrier du 15 juillet 2023, un laissez-passer consulaire.

Le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires pour obtenir une réponse.

Le premier juge a souligné, à juste titre, que les contraintes matérielles ne permettaient pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.

L'ordonnance est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté la demande d'assignation à résidence et statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juillet 2023 à 09h53 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 juillet 2023 à 15h46

La greffière, Le conseiller,

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F75I

M. [K] [L] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnance notifiée le 19 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [K] [L] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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