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CA Paris, 25 juill. 2023, RG 23/03078


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Date
25/07/2023
Numéro
23/03078
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64c0b909a67f3dd969e5505f

Texte de la décision

4,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 juillet 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6AH

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [E]

né le 13 Décembre 1968 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Paul Debomy, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023, à 12h49, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 24 Juillet 2023, à 15h21 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Juillet 2023, à 16h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [E] à 17h03,

- à Me Paul Debomy, avocat au barreau de Paris, à 16h50,

- et au préfet de police, à 16h50 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites que M. [W] [E] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il ne dispose d'aucun domicile connu et a fait usage d'une fausse identité en se présentant comme M. [M] [E] en garde à vue.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 juillet 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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