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CA Lyon, 1 août 2023, RG 23/06000


Vérifier : CA Lyon, 1 août 2023, RG 23/06000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2023
Numéro
23/06000
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
64c9f2cabe9373d969ac44cd

Texte de la décision

2,633 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/06000 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDVQ

Appel contre une décision rendue le 20 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].

APPELANT :

M. [P] [S]

né le 11 Novembre 2003

Ayant été hospitalisé au Centre hospitaliser [Localité 3] de Dieu

Ayant pour conseil MeBébert RANDRIAMAMPIONONA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] DE DIEU

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

AUTRE PARTIE :

[T] [S] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisée. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 01 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Eric CHALBOS,président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement.

Le 24 juillet 2023, M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 31 juillet 2023, M. [P] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE

Par décision du 26 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu a levé la mesure de soins sans consentement de M. [P] [S], en conséquence de quoi, il y a lieu de constater que l'appel susvisé est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,                             Le président délégué,

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