Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 2 août 2023, n° 23-19.174


Vérifier : Cass., 2 août 2023, n° 23-19.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2023
Numéro
23-19.174
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64cb434d4c996ad969dc85a5

Texte de la décision

1,940 caractères

COUR DE CASSATION
Première Présidence


N/réf à rappeler : Ord n° 31741
Pourvoi N° : S 23-19.174
Demandeur: Monsieur [C] [O]
Représentées par : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Défendeurs : Madame [H] [U] épouse [S], et en tant que de besoin toutes autres personnes désignées par la décision attaquée, les susnommés et autres ou leurs représentants légaux actuels ou ayants cause.

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° S 23-19.174, formé par Monsieur [C] [O], le 28 juillet 2023 contre un arrêt n°2023/83 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 2-4, en date du 10 mai 2023 (RG 19/07237), signifié le 16 juin 2023 ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre le 28 juillet 2023 ;

Vu la constitution en demande de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre , avocat aux Conseils, du 28 juillet 2023 pour Monsieur [C] [O];
Vu la requête présentée le 28 juillet 2023 par Monsieur [C] [O] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 2 août 2023 ;

Dans la présente affaire, le requérant n'allègue pas d'autres motifs pour justifier de l'urgence que ceux liés au non respect de la jurisprudence de la Cour de cassation par une chambre de la cour d'appel.

Un tel motif ne saurait caractériser une urgence au sens de l'article 1009 du code de procédure civile, laquelle reste une mesure exceptionnelle, en particulier dans le contexte où la demande intervient au moment du dépôt du mémoire ampliatif, faisait ainsi peser la portée de la réduction des délais exclusivement sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Monsieur [C] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

Fait à Paris, le 2 août 2023

La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.