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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2023, RG 22/01589


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Date
20/06/2023
Numéro
22/01589
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
64cc95680fec5dd96933fa0a

Texte de la décision

5,501 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/01589 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWF

Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BRINK'S CONTROLE SECURITE

C/

S.A.R.L. BRINK'S CONTROLE SECURITE REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] [Localité 4] en date du 22 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/00189

APPELANTE :

Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BRINK'S CONTROLE SECURITE Pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. BRINK'S CONTROLE SECURITE REUNION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Juin 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Juin 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR :

Vu le jugement en date du 22 septembre 2022, prononcé par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion saisi selon la procédure accélérée au fond, ayant statué en ces termes :

DECLARE NULLE et de nul effet la délibération du 4 mai 2022 prise par le Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE, relative à la procédure d'alerte économique par le Cabinet [O] et Associés ;

CONDAMNE le Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE à payer à la société BRINK'S CONTROLE SECURITE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE

(CSE) aux dépens de l`instance ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 2 novembre 2022 par le Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE (le CSE) ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 28 novembre 2022 ;

Vu les premières conclusions d'appelant, déposées par le CSE par RPVA le 26 décembre 2022 ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 26 janvier 2023 par la société BRINK'S CONTROLE SECURITE ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA par la société intimée tendant à déclarer irrecevable l'appel ;

Vu les conclusions de désistement d'instance du CSE régularisées le 15 mars 2023 par RPVA;

Vu les conclusions d'intimée N° 2 de la société BRINK'S CONTTOLE SECURITE, déposées le 28 mars 2023 au greffe de la cour en raison d'une panne générale du système RPVA, demandant à la cour de :

PRENDRE ACTE de l'acceptation par l'intimé, du désistement du Comité social et économique de la société Brink's Contrôle Sécurité ;

CONDAMNER le Comité social et économique de la société Brink's Contrôle Sécurité au paiement de la somme de 3.384,50 € au titre de l'article 700 CPC;

CONDAMNER le comité social et économique de la société Brink's Contrôle Sécurité aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel du CSE ;

La société BRINK'S CONTROLE SECURITE est en droit de percevoir une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel du Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE ;

CONDAMNE le Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE à payer à la société BRINK'S CONTROLE SECURITE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

LAISSE les dépens à la charge du Comité social économique de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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