Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 21 mars 2023, RG 22/03405


Vérifier : CA Versailles, 21 mars 2023, RG 22/03405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2023
Numéro
22/03405
Chambre
20e chambre
Type
Arrêt
Id
64cc956c0fec5dd96933fa1e

Texte de la décision

3,150 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

MINUTE N° 30/2023

Contestations d'honoraires

d'avocat

N° RG 22/03405 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGSI

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Du 21 MARS 2023

Copies certifiées conformes

délivrées le :

à :

Mme [P] [H]

épouse [N]

Me [L] [J]

ARRÊT

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

prononcé par mise à disposition au greffe,

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre

- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général

Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI

Greffier, lors de la mise à disposition : Mohamed EL GOUZI

ENTRE :

Madame [P] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 4] (ALGERIE)

non comparante, non représentée

APPELANTE

ET :

Maître [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

Par arrêt du 17 janvier 2023 la cour d'Appel de Versailles a, dans une affaire opposant Mme [P] [H] épouse [N] à Me [L] [J] dans le cadre des contestations d'honoraires d'avocat, confirmé la décision rendue par le bâtonnier de Nanterre le 30 mars 2022 qui avait dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires au bénéfice de Mme [P] [H] épouse [N].

Ce dossier avait été enregistré sous le numéro RG 22/03405.

Il appert que ce dossier a fait l'objet d'un double enregistrement et a été convoqué également pour l'audience du 7 février 2023, date à laquelle l'appelante ne s'est pas présentée et Me [L] [J] a adressé à la cour un courrier indiquant que, l'affaire ayant d'ores et déjà été jugée, il ne se présenterait pas à l'audience.

Constatant le double enregistrement du même dossier pour les mêmes faits, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à statuer, une décision ayant d'ores et déjà été rendue pour les mêmes faits, entre les mêmes parties sous le numéro RG 22/02945.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

DIT n'y avoir lieu à statuer, une décision ayant d'ores et déjà été rendue pour les mêmes faits, entre les mêmes parties sous le numéro 22/02945 et ayant donné lieu à une décision le 17 janvier 2023.

LAISSE les dépens à la charge du trésor public

Prononcé par mise à disposition de notre arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.