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CA Paris, 4 août 2023, RG 23/03241


Vérifier : CA Paris, 4 août 2023, RG 23/03241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2023
Numéro
23/03241
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64cde6a3e5a2b5d969490d68

Texte de la décision

5,230 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 août 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LES PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [G]

né le 18 Mai 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 03 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [G], rappelant à M. [W] [G] qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2023, à 14h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il est fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir déclaré irrégulière la procédure au motif que la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] pour une durée de 28 jours, n'était pas accompagné de toutes les pièces justificatives utiles en violation de l'article R. 743-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge des libertés de la détention a, notamment, retenu qu'il n'était pas produit la plainte de Mme [H] à l'encontre de M. [W] [G], ni le soit transmis du procureur de la république de Nanterre saisissant le commissariat de police de [Localité 2] alors qu'il s'agirait de pièces permettant de vérifier les conditions de placement en garde à vue de l'intéressé.

Cependant, la cour observe que le procès-verbal du 6 juin 2023 à 15h00 mentionne que le commissariat de police est saisi d'un 'Soit-transmis n° 22/333/328 en date du 14/12/2022 de Madame [X], Substitut du Procureur de la République près le TJ Nanterre' lui demandant d'enquêter sur 'une plainte de Mme [H] [K] contre [R] [M] [W] pour des faits de violences conjugales commises le 20/07/23 à [Localité 3]'. Il ressort, donc, que les conditions de saisine du commissariat de police sont clairement précisées dans le premier procès-verbal de la procédure et que la production du Soit-transmis du Procureur de la République ne constitue pas une pièce utile pour justifier de cette saisine. Il en est de même de la plainte initiale de Mme [K] [H] puisqu'il ressort de l'audition de cette dernière,tout comme de celle de M. [W] [G], qu'il n'existe aucune contestation sur la réalité de cette plainte pour violences conjugales.

Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance critiquée, de déclarer recevable la requête du Préfet des Hauts-de-Seine et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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