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CA Paris, 7 août 2023, RG 23/03262


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Date
07/08/2023
Numéro
23/03262
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d1db50ca68d4d9695ac85a

Texte de la décision

4,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7Z7

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [Y]

né le 12 août 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 05 août 2023 à 17h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 05 août 2023 à 17h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 août 2023 soit jusqu'au 18 août 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 août 2023, à 18h16, par M. [Z] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [Z] [Y] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure établit qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative, qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai et donc qu'aucune violation des dispositions de l'article précité ne peut être retenue.

En effet, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition consulaire de l'intéressé le 20 juillet 2023 et n'ont sollicité aucune information complémentaire pour procéder à son identification, sachant que M. [Z] [Y] s'est déjà vu délivrer un laissez-passer consulaire en 2011 et que ces éléments caractérisent des indices permettant à l'administration de démontrer que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 août 2023 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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