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CA Paris, 10 août 2023, RG 23/03319


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Date
10/08/2023
Numéro
23/03319
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64d5cfc59c17ddd969ec62d5

Texte de la décision

4,136 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG3

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [K] [S]

né le 25 février 1962 à [Localité 1], de nationalité sud africaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 août 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 août 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 07 août 2023 soit jusqu'au 06 septembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 09 août 2023, à 12h07, par M. [Y] [K] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [Y] [S] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure, dès lors que le premier juge a fait droit, au vu de son état de santé, à sa demande tendant à la réalisation d'un examen médical, et que les garanties de représentation dont l'appelant se prévaut (domicile, passeport) ne sont pas de nature à remettre en cause leur appréciation par le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a retenu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction faite par l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 août 2023 à 10h03.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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