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CA Paris, 24 août 2023, RG 23/03545


Vérifier : CA Paris, 24 août 2023, RG 23/03545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2023
Numéro
23/03545
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64e8448ee90364d9695a7b68

Texte de la décision

3,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB47

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [Z] [L]

né le 18 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Franchesca Semeglo

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 22 août 2023, jusqu'au 06 septembre 2023 de la rétention du nommé M. [J] [Z] [L] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 23h53, par M. [J] [Z] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [L] a remis un passeport falsifié, dont il a revendiqué les mentions au cours de la procédure.

Il produit des éléments qui ont évolué concernant sa prise en charge et son lieu de résidence, ce dont il résulte une absence de stabilité.

La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.

L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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