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CA Paris, 28 août 2023, RG 23/03589


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Date
28/08/2023
Numéro
23/03589
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64ed8a6b1750dbd9693ff459

Texte de la décision

3,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMD

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 14h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [B]

né le 12 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention :[2]1

assisté de Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 septembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2023, à 13h12 complété à 13h25, par M. [F] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré du défaut de diligences et de la saisine dilatoire des autorités mauritaniennes, y ajoutant qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires mauritaniennes le 16 août 2023 et prévu une audition de l'étranger à la date du 1er septembre 2023 en raison de son absence de reconnaissance à cette date de la part du consulat du Mali motivée par l'absence de document.

La production devant le premier juge par M [F] [B] d'une copie du passeport malien périmé à son nom est de nature à faciliter de nouvelles démarches auprès du consulat du Mali en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, préalable à son éloignement.

Enfin, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.

Il convient de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 août 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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