CA Colmar, 28 août 2023, RG 22/03928
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Maurice FACCHIN
Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03928 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EU
Minute n° : 23/322
ORDONNANCE du 28 Août 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 juin 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 5 juillet [Immatriculation 1]/2785 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] à l'encontre de cette décision suivant déclaration du 21 octobre 2022 et ses conclusions d'appel remises au greffe le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à l'avocat de Monsieur [U] le 4 janvier 2023 l'informant de ce que l'intimé n'a pas constitué avocat et lui rappelant l'obligation de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe et ce à peine de caducité de l'appel ;
Vu l'injonction délivrée le 26 avril 2023 par le président de la chambre à l'avocat de Monsieur [U] d'avoir à justifier de la signification des conclusions d'appel à la partie intimée conformément à l'article 911 du code de procédure civile et ce dans un délai de huit jours ;
Il n'a pas été justifié de la signification des conclusions d'appel remises au greffe le 15 décembre 2022.
Monsieur [K] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [U] a été convoqué à l'audience sur incident du 13 juin 2023 pour être statué sur les suites à donner au défaut de justification de la signification des conclusions d'appel à la partie intimée.
Il n'a pas comparu.
SUR CE
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, Monsieur [U] disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 21 janvier 2023 à minuit de sorte que le délai dans lequel il se devait de signifier ses conclusions d'appel à Monsieur [K], partie intimée, expirait au 21 février 2022 à minuit.
Faute pour Monsieur [U] de justifier avoir signifié ses conclusions d'appel à la partie intimée dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de déclarer la déclaration d'appel caduque.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel,
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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