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CA Aix-en-Provence, 17 juill. 2023, RG 23/01044


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Date
17/07/2023
Numéro
23/01044
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64f02e1ddb41fad969879a37

Texte de la décision

5,638 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 JUILLET 2023

N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJX

Rôle N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJX

Copie conforme

délivrée le 17 Juillet 2023

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2023 à 14h22.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R] [B]

né le 24 Juin 1982 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 17 juillet 2023 à 19h15 par Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.

****

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 15 janvier 2023 Monsieur [R] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.

La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 15 juillet 2023 à 10h49.

Par ordonnance du 17 Juillet 2023 à 14h22 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [B].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 17 juillet 2023 à 14H56.

Le 17 juillet 2023 à 16h52 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 17 juillet 2023 ont été faites à :

- Monsieur [R] [B] à 17h00

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 16h50

- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 16h59

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que monsieur [B] ne présentait aucune garantie de représentation suffisante.

En l'espèce il apparaît que M. [B] qui est dépourvu de tous documents attestant de son identité et sa nationalité est connu sous plusieurs alias et a déjà été condamné; qu'il ne dispose d'aucune garanties de représentation sérieuses en ce qu'il est sans emploi et ne présente aucune résidence effective et permanente en France, la seule attestation d'hébergement d'un membre de sa famille, alors qu'il s'est prétendu SDF, ne pouvant suffire. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [R] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 19 juillet 2023 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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