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CA Caen, 30 août 2023, RG 22/03052


Vérifier : CA Caen, 30 août 2023, RG 22/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2023
Numéro
22/03052
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64f02e47db41fad969879b0e

Texte de la décision

3,890 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/03052 -

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Représentée et assistée par Me [L], avocat au barreau de CAEN

C/

INTERVENANTS FORCES :

Madame [K] [O] venant en représentation de sa mère [V] [O] née [J], décédée le [Date décès 1]

Madame [A] [J] épouse [N]

Madame [Z] [J] épouse [B]

Monsieur [D] [J]

Mademoiselle [H] [J]

Monsieur [P] [R] [W] [J]

Représenté et assisté par Me Isabelle BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7050933

Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Coutances a :

- condamné Mme [S] [T], épouse [J], à payer au Crédit agricole la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010 en sa qualité de caution du prêt du 2 décembre 2003,

- reporté le paiement de la dette à une année à compter du jugement,

- dit que pendant ce délai les majorations et pénalités de retard cessent d'être dues et que les mesures d'exécution forcée sont suspendues,

- condamné Mme [T], épouse [J], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Delalande Marin et à payer la somme de 800 euros au Crédit agricole à titre d'indemnité de procédure,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 7 octobre 2013, Mme [T], épouse [J], a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 8 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de l'appelante le 30 décembre 2013 et enjoint au conseil de celle-ci à régulariser la procédure pour le 5 mars suivant et, à défaut, dit que l'affaire serait radiée.

Le 5 mars 2014, l'affaire a été radiée.

Selon dernières conclusions signifiées les 29, 30 novembre 2022 à Mme [K] [O], venant en représentation de Mme [J], épouse [O], Mme [A] [J], épouse [N], Mme [Z] [J], épouse [B], Mme [H] [J] et M. [P] [J], auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les consorts [J] et [O] aux entiers dépens.

Les consorts [J] et [O] n'ont pas conclu.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis la radiation de l'affaire le 5 mars 2014.

En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est périmée et, par suite, éteinte.

Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront supportés par Mme [K] [O], venant en représentation de Mme [J], épouse [O], Mme [A] [J], épouse [N], Mme [Z] [J], épouse [B], Mme [H] [J] et M. [P] [J].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Constate la péremption de l'instance ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que les dépens de l'instance seront supportés par Mme [K] [O], venant en représentation de Mme [J], épouse [O], Mme [A] [J], épouse [N], Mme [Z] [J], épouse [B], Mme [H] [J] et M. [P] [J].

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

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