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CA Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2023, RG 21/01395


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Date
29/08/2023
Numéro
21/01395
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
64f2d0615aeec3d9692389be

Texte de la décision

4,228 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/01395 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTBF

S.A.R.L. 4C IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SYLPHE prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. BERLINGOT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. SCCV LES TERRASSES D'ANISSY

[Adresse 2]

[Localité 7]

INTIMES

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Société SCI MACLAVIR

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Août 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance sur incident N° 22/48 en date du 28 février 2023, rendue dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-1395, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 7 juillet 2021, ayant statué en ces termes :

DEBOUTONS la SARL 4C de sa demande formée au titre d'in incident ;

DISONS que l'affaire sera plaidée au fond à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30 ;

RESERVONS les dépens.

Vu la saisine déposée par RPVA le 28 avril 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL 4C IMMOBILIER, demandant de :

RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par lui le 28 février 2023, dans la procédure opposant la SARL 4C Immobilier à la SCI BERLINGOT, Monsieur [C] [X], la SCI MACLAVIR, Monsieur [T] [F] et la SARL SYLPHE ;

- DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que " DEBOUTONS la SARL SYLPHE, la SCI BERLINGOT, Monsieur [T] [F] et Monsieur [C] [X] de leur demande formée au titre de l'incident ".

La requérante expose que par suite d'une erreur manifestement matérielle, il est précisé, dans le dispositif, que la SARL 4C est déboutée de sa demande au titre de l'incident. Or, ce sont la SARL SYLPHE, la SCI BERLINGOT, Monsieur [T] [F] et Monsieur [C] [X] qui ont le saisi le Président de la chambre civile d'un incident.

Vu l'absence de réponse à la requête par les intimés constitués ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'ordonnance sur incident que les demandeurs à l'incident étaient, par conclusions d'incident déposées par RPVA le 14 novembre 2022, la SARL SYLPHE, la SCI BERLINGOT, Monsieur [T] [F] et Monsieur [C] [X] ;

Que ceux-ci ont été déboutés.

Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre statuant par ordonnance non susceptible de déféré ;,

Vu l'ordonnance N° 22/48 du 28 février 2023, statuant dans l'instance RG-21-1395 ;

CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative à la partie déboutée de l'incident ;

RECTIFIE le dispositif de l'ordonnance en remplaçant la mention suivante :

" DEBOUTONS la SARL 4C de sa demande formée au titre de l' incident ; "

Par la mention suivante :

" DEBOUTONS la SARL SYLPHE, la SCI BERLINGOT, Monsieur [T] [F] et Monsieur [C] [X] de leur demande formée au titre de l' incident ; "

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée avec l'ordonnance N° 22/48 du 28 février 2023 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Renvoi à l'audience du 6 octobre 2023 à 9h00.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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