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Cass., 7 sept. 2023, n° 22-14.830


Vérifier : Cass., 7 sept. 2023, n° 22-14.830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22-14.830
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
64f980a41e699005e67953e2

Texte de la décision

2,142 caractères

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10430 F

Pourvoi n° Z 22-14.830

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société [J]-Carrey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.830 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [J]-Carrey, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [J]-Carrey aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J]-Carrey et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.

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