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Cass., 7 sept. 2023, n° 22-11.354


Vérifier : Cass., 7 sept. 2023, n° 22-11.354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22-11.354
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64f981501e699005e67954a4

Texte de la décision

2,306 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[K]

Pourvoi n°
: W 22-11.354

Demandeur(s)
: la société [Adresse 2] et autre

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Défendeur(s)
: la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités,

Avocat(s)
: Me Balat

Ordonnance
: 50781

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société [Adresse 2], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7]), domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement
[Adresse 5],

2°/ la société [Adresse 3], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8]
Lersø [Adresse 11] (Danemark), domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement [Adresse 4],
[Localité 10],

ont formé un pourvoi le 3 février 2022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de
Mme [H] [J], nommée par jugement du tribunal de commerce
de [Localité 6] en date du 9 juin 2015 liquidateur judiciaire de la société
[Adresse 9] (RCS [Localité 10] 753 261 833).

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2022, Me [M], agissant pour la société MJA, prise en la personne de Mme [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9], société par actions simplifiée, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 7 septembre 2023

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