CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2023, RG 21/08943
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/319
N° RG 21/08943
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUO3
[B] [J]
[O] [V]
C/
Société CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9] DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
Organisme CPAM DU VAR
Association HOSPITALIÈRE [12] PERSONNE DE SON PRÉSIDENT EN EXERCICE
S.A. AXA FRANCE IARD NNE DE SON DIRECTEUR GÉNÉGAL EN EXERCICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Philippe YOULOU
-Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
-SELARL VERIGNON
- SELAS CIRCE AVOCATS
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00840.
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
Assuré à la cpam [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
Intervenante volontaire :
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9]
Pris en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme : CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
Association : HOSPITALIÈRE [12]
En la personne de son président en exercice,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE et par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 06/03/2012, M. [J] atteint de schizophrénie a été transféré au centre hospitalier [12] pour décompensation psychotique avec syndrome délirant. Une semaine après son arrivée, le 13/03/2012, il s'est dirigé vers une terrasse de l'établissement, a enjambé le grillage de sécurité et s'est jeté dans le vide. Il présentait des fractures des pieds, du rachis lombaire, du bassin et du sacrum. Il a été admis en réanimation et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales, notamment par ostéosynthèse.
Par ordonnance du 26/03/2015, le juge des référés de Nice a commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale et a débouté M. [J] de sa demande de provision. Le rapport a été déposé le 12/12/2017, assorti d'un avis sapiteur du 29/06/2017 du docteur [K], médecin psychiatre.
Par acte d'huissier de justice des 30/01 et 31/01/2019, M. [J] et sa mère, Mme [V], ont saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action indemnitaire dirigée contre l'association hospitalière [12] et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes et des caisses sociales de [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire du 30/03/2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
- déclaré la caisse primaire d'assurance-maladie du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- écarté des débats une chemise intitulée Pièces médicales, déposée par M. [J] et Mme [V] comprenant des pièces non communiquées au contradictoire des parties,
- dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de son patient, M. [J],
- déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
- dit que ce manquement à son obligation de moyen de sécurité a fait perdre a M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- déclaré la SA AXA France IARD, son assureur, tenu à garantie,
- ordonné la réouverture des débats pour que M. [J] produise les justificatifs des sommes versées par l'assurance MMA ou tout autre organisme mutualiste au titre des frais médicaux,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel la somme de 69.632,00 €, ventilée comme suit':
Victime
CPAM
du Var (CPAM des Alpes Maritimes)
Caisse de Compensation des Services Sociaux de [Localité 9]
Total
Dépenses de santé actuelles
réservé
réservé
Frais divers
1.333,50 €
1.333,50 €
Assistance par tierce personne temporaire
1.776,00 €
1.776,00 €
Dépenses de santé futures
réservé
réservé
Frais de
véhicule adapté
rejet
rejet
Assistance par tierce personne permanente
rejet
rejet
Perte de gains professionnels futurs
rejet
rejet
Incidence professionnelle
7.500,00 €
7.500,00 €
Souffrances endurées
12.500,00 €
12.500,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
5.062,50 €
5.062,50 €
Déficit fonctionnel permanent
31.460,00 €
31.460,00 €
Préjudice d'agrément
4.500,00 €
4.500,00 €
Préjudice esthétique permanent
4.500,00 €
4.500,00 €
Préjudice sexuel
1.000,00 €
1.000,00 €
TOTAL
69.632,00 €
69.632,00 €
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] Ia somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- réservé Ies demandes de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
- réservé la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'indemnite forfaitaire de gestion,
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13/09/2021,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- réservé Ies depens d'instance.
Le premier juge estimé en substance que :
-> sur les responsabilités encourues':
- l'association hospitalière [12] engage sa responsabilité contractuelle envers M. [J]': cet établissement de soins est tenu envers son patient d'une obligation de surveillance non médicale destinée à garantir sa sécurité'; cette obligation de sécurité est une obligation de moyens'; le comportement de M. [J] depuis son admission à l'association hospitalière (manifestations d'angoisse, hallucinations auditives) rendaient prévisible la survenance d'une crise'; le libre accès à la terrasse de l'établissement procède d'une faute dans l'organisation du service'qui engage la responsabilité de l'association hospitalière [12]'; compte tenu du déclenchement immédiat de l'alarme anti-évasion et de l'intervention rapide du personnel pour raisonner M. [J] alors qu'il était sur la coursive, la faute de l'établissement n'a entraîné pour M. [J] qu'une perte de chance d'éviter le saut dommageable';
- l'association hospitalière [12] engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers Mme [V] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction à l'époque des faits';
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J] :
- en cas de concours sur un même poste de préjudice entre la victime et le tiers payeur, il doit être fait application du droit de préférence reconnu à la victime';
- dépenses de santé actuelles et futures': il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du relevé des prestations servies par la mutuelle MMA';
- aucune perte de gains professionnels n'est caractérisée dans la mesure où M. [J] ne travaillait plus depuis trois ans et présentait depuis l'enfance de graves troubles du comportement'; une incidence professionnelle peut néanmoins être admise dans la limite de 15.000,00 €';
- aucun frais de véhicule adapté ne saurait être admis dans la mesure où M. [J] ne conduisait pas avant les faits';
- aucun besoin de tierce personne n'est caractérisé par l'expert';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais médicaux : il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du relevé des prestations servies par la mutuelle MMA'et par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9].
Par déclaration du 16/06/2021dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- dit que le manquement de l'association hospitalière [12] à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- ordonné la réouverture des débats pour que M. [J] produise les justificatifs des sommes versées par l'assurance MMA ou tout organisme mutualiste au titre des frais médicaux,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
- réservé les demandes de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
- réservé la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- réservé la demande au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13/09/2021.
L'association hospitalière [12], qui conteste avoir manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], a formé appel incident, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 28/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [J] et Mme [V] demandent à la cour de':
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de l'établissement [12],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le manquement à l'obligation de moyen de sécurité de l'établissement [12] a fait perdre a M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son prejudice corporel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation son préjudice d'affection,
Statuant à nouveau,
- déclarer la responsabilité de l'établissement [12] pleine et entière,
- condamner in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
' dépenses de santé actuelles': 1.422,50 €
' assistance par tierce personne temporaire': 3.996,00 €
' frais divers': 2.667,00 €
' perte de gains professionnels futurs': 295.408,64 €
' incidence professionnelle': 100.528,53 €
' frais de véhicule': 2.000,00 €
' assistance par tierce personne permanente': 50.237,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 10.250,00 €
' souffrances endurées': 25.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 62.920,00 €
' préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
' préjudice sexuel': 3.000,00 €
' préjudice d'agrément : 20.000,00 €
- condamner in solidum l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] les sommes de :
' dépenses de santé actuelles'(frais médicaux) : 476,47 €
' frais de déplacement': 7.148,30 €
' préjudice d'affection': 10.000,00 €
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer a M. [J] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'établissement [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale, distraits au profit de Maitre Philippe Youlou, avocat.
M. [J] et Mme [V] font valoir notamment que :
-> sur la responsabilité de l'association hospitalière [12]':
- la cour de cassation a posé le principe selon lequel «'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de sante privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient'»'(Civ. 1, 18/07/2000, 99-12.135) ;
- le premier juge a considéré à tort que la responsabilité de l'établissement psychiatrique n'est pas entièrement engagée'alors même': i) que le docteur [F] a conclu que «'les lésions de l'appareil locomoteur et les traitements y afférents sont bien la conséquence certaine et directe de l'accident initial'»'et ii) que l'établissement [12] est spécialisée dans l'accueil des personnes présentant des troubles psychiques, de sorte que les manifestations d'angoisse et les pensées suicidaires de M. [J] rendaient son passage à l'acte très prévisible ;
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J]':
- dépenses de santé actuelles': la garantie due par la mutuelle MMA n'a pris effet que le 14/11/2012, c'est-à-dire postérieurement à l'accident'du 06/03/2012 ;
- perte de gains professionnels futurs : avant l'accident, M. [J] avait travaillé comme serveur de janvier 2008 à août 2009, ainsi que diverses missions d'intérim en qualité de manutentionnaire'; ceci suffit à réfuter l'argument de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD selon lequel l'état antérieur lui interdisait toute activité professionnelle'; depuis l'accident, en revanche, le docteur [F] considère que la position verticale est exclue pendant plus de deux heures'; M. [J] est donc fondé à demander réparation de ce poste sur la base d'un SMIC à mi-temps, soit 571,86 € au titre de la période échue et 664,52 € au titre de la période à échoir jusqu'à la retraite'; soit un total de 295.408,64 €';
- incidence professionnelle': elle peut être calculée en croisant le SMIC à temps partiel dont l'accident l'a privé (665,62 €), le taux de déficit fonctionnel permanent (22%) et l'euro de rente pour un homme âgé de 22 ans à la date de l'accident (57,303), soit une somme de 100.528,53 €';
- frais de véhicule adapté': il ne pourra conduire qu'un véhicule à boîte automatique dont le surcoût est de 2.000,00 €, montant de la demande';
- assistance par tierce personne': en dépit des conclusions du docteur [F], M. [J] n'est pas autonome pour les tâches ménagères, et ne peut porter des charges lourdes, ce qu'admet le docteur [Z] aux termes d'un certificat médical de juillet 2018, qui est plus récent que le rapport du docteur [F]'; M. [J] a besoin d'au moins une heure de tierce personne par semaine';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais médicaux': elle a avancé 3.575,78 € dont seulement 3.099,31 € ont été pris en charge par les caisses sociales de [Localité 9], soit un reste à charge de 476,47 € que la MMA n'a pas pris en charge dans la mesure où, comme pour M. [J], la garantie n'a pris effet qu'après l'accident.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'association hospitalière [12] demande à la cour de':
- juger M. [J] et Mme [V] mal fondés en leur appel,
- juger l'association hospitalière [12] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], patient,
' déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
' dit que ce manquement à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,75 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
Statuant à nouveau,
-> À titre principal,
- juger que l'association hospitalière [12] de [Localité 11] n'a pas manqué à son obligation de surveillance et de soins dans la prise en charge de M. [J],
- la mettre purement et simplement hors de cause ainsi que son assureur,
- débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD et débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-> À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait un manquement de l'association hospitalière [12] de nature à engager sa responsabilité,
- juger qu'en tout état de cause, tout éventuel manquement à l'obligation de surveillance qui serait imputé à l'association hospitalière [12] dans le cadre de son obligation de moyens, ne sera retenu qu'à hauteur de 10 %,
- appliquer ces 10 % aux différents postes de préjudice, lesquels seront fixés comme suit :
' préjudice de M. [J]': 99.126,00 €, ventilés comme suit':
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' incidence professionnelle : néant
' frais de véhicule adapté : néant
' assistance par tierce personne permanente : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
' préjudice de Mme [V] : 3.570,00 €, ventilés comme suit :
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transports : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- fixer, après imputation de la perte de chance à hauteur de 10%, la condamnation au profit de M. [J] à la somme totale de 9.912,60 € et au profit de Mme [V] à la somme de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de l'association hospitalière [12] et de son assureur,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.
L'association hospitalière [12] fait valoir, notamment, que :
-> à titre principal, elle n'encourt aucune responsabilité :
- le premier juge ne pouvait retenir la responsabilité de l'établissement de soins sur le double fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil'; en effet, l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique subordonne la responsabilité d'un professionnel de santé à la démonstration d'une faute'que la seule survenance du dommage ne permet pas de présumer ' y compris si le patient avait manifesté antérieurement des velléités autolytiques ; la faute doit s'apprécier in concreto'; en l'occurrence, le comportement de M. [J] n'avait rien d'alarmant, ce d'autant qu'il venait de prendre ses gouttes de Nozinan, traitement adapté à sa pathologie'; d'autre part, la terrasse était équipée d'un grillage de sécurité';
- le mode de prise en charge du patient est d'une importance déterminante'; il résulte en effet de l'article L 3211-2 du code de la santé publique qu'« une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet », alors que le risque de pulsions autoagressives justifie pleinement le recours à l'hospitalisation sous contrainte ; en l'occurrence, M. [J] était libre et pouvait donc aller et venir au sein du centre hospitalier sans que ce dernier ne doive, ni ne puisse, le maintenir dans sa chambre contre sa volonté le cas échéant';
-> à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue qu'au titre d'une perte de chance'; il ne peut être tenu pour certain que la mise en 'uvre des mesures de contrôle et de surveillance accrues aurait permis d'empêcher un passage à l'acte'; l'association hospitalière [12] ne pouvait prendre aucune mesure coercitive à son égard, tant pour limiter sa liberté de circuler au sein de cet établissement que pour le contraindre à prendre son traitement';
-> sur la liquidation du préjudice corporel de M. [J]': il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [J] concernant l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne permanente et les frais de véhicule adapté, postes que le docteur [F] ne retient pas';
-> sur la liquidation du préjudice de Mme [V]': elle ne justifie ni des frais de transport qu'elle invoque, ni d'un préjudice d'affection.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 et d'appelante incidente notifiées par RPVA le 30/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
-> À titre liminaire,
- enjoindre à M. [J] de justifier de la mesure de protection des majeurs dont il fait l'objet,
En conséquence,
- sous toutes réserves quant a la recevabilité de l'action (et de l'appel) de M. [J] qui n'a jamais justifié de l'étendue de la mesure de protection dont il fait l'objet, la compagnie concluante se réservant le droit de soulever tous moyens de droit relatifs à l'irrecevabilité de son action et de son appel,
-> À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a :
' dit que l'association hospitalière [12] a commis un manquement contractuel à son obligation de sécurité à l'égard de son patient, M. [J],
' déclaré l'association hospitalière [12] responsable du préjudice subi par M. [J] et sa mère, Mme [V],
' dit que ce manquement à son obligation de moyens de sécurité a fait perdre à M. [J] une chance de 50 % d'échapper au risque qui s'est réalisé,
' déclaré la SA AXA France IARD tenue à garantie,
En conséquence,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à M. [J] la somme de 69.632,00 € en réparation de son préjudice corporel,
' condamné in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] la somme de 3.573,70 € en réparation des frais de transport et la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection,
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que l'association hospitalière [12] n'a pas manqué à son obligation de surveillance dans la prise en charge de M. [J],
- mettre purement et simplement hors de cause l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- débouter M. [J] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] et Mme [V] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
-> À titre subsidiaire,
- juger que le manquement à l'obligation de surveillance commis par l'association hospitalière [12] a entraîné une perte de chance d'éviter la tentative de suicide de M. [J] de 10 %,
- fixer le préjudice de M. [J] à la somme de 99.126,00 € ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' perte de gains professionnels futurs : aucune
' incidence professionnelle : aucune
' frais de véhicule adapté : aucun
' assistance par tierce personne permanente : aucune
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
- fixer le préjudice de Mme [V] à la somme de 3.570,00 € ventilée comme suit':
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transport : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de M. [J] ne saurait dépasser la somme totale de 9.912,60 €,
- après application de la perte de chance, dire et juger que le montant de la condamnation au profit de Mme [V] ne saurait dépasser la somme totale de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD,
- condamner M. [J] et Mme [V] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
-> À titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la connaissance du montant de la pension d'invalidité éventuellement perçue par M. [J],
- fixer le préjudice de M. [J] et Mme [V] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : pour mémoire
' frais divers : 5.331,00 €
' dépenses de santé futures : pour mémoire
' perte échue de gains professionnels futurs : 2.794,05 € (compte arrêté en mars 2020)
' perte à échoir de gains professionnels futurs : versement d'une rente trimestrielle de 178,34 € jusqu'à l'âge de 60 ans à compter du jugement à intervenir
' incidence professionnelle : 5.000,00 €
' frais de véhicule adapté : aucun
' assistance par tierce personne permanente : aucune
' déficit fonctionnel temporaire : 9.315,00 €
' souffrances endurées : 21.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 56.980,00 €
' préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
' préjudice sexuel : 2.000,00 €
' préjudice d'agrément : néant
- fixer le préjudice de Mme [V] à la somme de 3.570,00 € ventilée comme suit':
' frais médicaux : pour mémoire
' frais de transport : 3.570,00 €
' préjudice d'affection : néant
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de M. [J] ne saurait dépasser la somme totale de 10.692,00 €,
- après application de la perte de chance, juger que le montant de la condamnation au profit de Mme [V] ne saurait dépasser la somme totale de 357,00 €,
- débouter M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de l'association hospitalière [12] et de la SA AXA France IARD,
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [J] et de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-> En tout état de cause, sur l'intervention volontaire de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9],
- débouter la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer sur les dépens.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
-> à titre liminaire, la recevabilité de l'appel de M. [J] est liée à l'absence de mesure de protection judiciaire';
-> à titre principal, l'association hospitalière [12] n'est responsable que de sa faute sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, laquelle doit être prouvée'; en l'occurrence, l'amélioration de Leponex le 12/03/2012 a eu des effets positifs';
-> à titre subsidiaire, l'association hospitalière [12] ne peut être tenue pour responsable que d'une perte de chance d'échapper au dommage'; aux termes d'un un arrêt du 25/09/2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le cas d'un patient schizophrène résident d'un établissement psychiatrique qui s'est jeté de la fenêtre de sa chambre, laquelle ne comportait pas de barreaux, après l'arrêt de son traitement antipsychotique : « il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'établissement de soins n'a pas associé à l'arrêt du traitement antipsychotique de M. F. des mesures de surveillance suffisantes, compte tenu de ses antécédents médicaux. Cette défaillance dans le suivi consciencieux du patient a eu pour conséquence que la rechute qui s'est produite, qui a pris la forme d'une profonde dépression ou de la survenue de bouffées délirantes, n'a pas pu être prise en compte à temps. Cependant, il ne peut être certain que la mise en 'uvre de mesures de contrôle de surveillance accrues aurait permis d'empêcher un passage à l'acte, de sorte que ces manquements n'ont fait perdre à M. F. qu'une chance d'éviter le dommage, laquelle, eu égard à la difficulté en l'espèce d'éviter un passage à l'acte, sera évaluée à 50 % » (Aix-en-Provence, 10e chambre, 25/09/2014, RG 2014-00432)'; en l'occurrence, les circonstances étaient différentes car, si M. [J] était lui aussi schizophrène, un traitement antipsychotique lui a été administré, et de plus la terrasse était équipée d'un grillage et dotée d'une alarme'; par suite, la perte de chance doit être évaluée à 10'% et non à 50'%';
-> liquidation du préjudice corporel de M. [J]':
- perte de gains professionnels futurs': elle n'est pas caractérisée'; le docteur [K], sapiteur requis par le docteur [F], ne retient aucune séquelle psychiatrique imputable à la chute'; ses chances réduites d'accéder à un emploi sont dues à son état antérieur'; en outre, M. [J] ne travaillait plus depuis trois ans'; pour autant, le docteur [Z], médecin du travail chez Handy Job 06, n'exclut pas la possibilité pour M. [J] de «'reprendre une activité à mi-temps sur un emploi d'agent de conditionnement avec aménagement »'; si ce poste devait être réparé, la perte à échoir devrait donner lieu au versement d'une rente trimestrielle par préférence au versement d'un capital';
- incidence professionnelle': elle n'est pas caractérisée, M. [J] était inactif en raison de son état antérieur psychiatrique et non parce qu'il était étudiant'; à titre subsidiaire, ce poste peut être réparé par l'allocation d'une somme de 5.000,00 € avant application du coefficient de perte de chance';
- frais de véhicule adapté'; l'état psychiatrique de M. [J] contre-indique formellement la conduite'automobile';
- assistance par tierce personne permanente': le docteur [F] n'a retenu aucune tierce personne après consolidation':
-> liquidation du préjudice de Mme [V]':
- frais de transport': Mme [V] ne justifie pas de sa demande de la somme de 7.148,30 €, la somme allouée devra être limitée à 3.570,00 €';
- préjudice d'affection': ce poste n'est pas étayé et sera écarté';
-> sur l'intervention volontaire de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9]':
- s'agissant de M. [J], le docteur [F] ne vise pas les prestations servies par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], dont les demandes doivent être rejetées';
- s'agissant de Mme [V], le lien entre les prestations qui lui ont été servies (dépenses de santé actuelles, pertes de gains) et l'accident de M. [J] n'est pas établi.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, demande à la cour de':
- la dire bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de l'association hospitalière [12] a été limitée à une perte de chance de 50 %, réduisant d'autant le recours de l'organisme social,
Statuant de nouveau,
- juger l'association hospitalière [12] pleinement responsable de la chute dont a été victime M. [J] le 13/03/2012,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [J], les sommes suivantes :
' 5.549,06 € au titre des dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 18/06/2019, date de notification par la caisse de ses premières écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
' 799,12 € au titre des dépenses de santé futures, outre les intérêts légaux à compter du 18/06/2019, date de notification par la caisse de ses premières écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 1.162,00 € (montant applicable à compter du 01/01/2023) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24/01/1996,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à payer à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat, aux offres de droit.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, fait valoir que l'état des créances qu'elle produit au titre des dépenses de santé actuelles (5.549,16 €) et futures (799,12 €) est définitif, l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du service recours contre tiers démontrant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 12/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 104.951,10 € au titre des prestations versées à M. [J], concernant les dépenses de santé actuelles,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] la somme de 11.085,85 € au titre des prestations versées à Mme [V], ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles : 522,37 €
' perte de gains professionnels actuels : 10.563,48 €
- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir le
16/08/2021,
- condamner in solidum l'association hospitalière [12] et la SA AXA France IARD à verser à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation,
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l'ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus.
La caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9] fait valoir les arguments suivants :
- elle est fondée à intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité d'organisme social de M. [J] et de Mme [V], en vertu de l'article 42 de l'ordonnance monégasque n°4739 du 22/06/1971 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°1946 du 07/11/2008';
- le montant définitif des prestations versées pour le compte de M. [J] à la suite des faits du 13/12/2012 s'élève à la somme de 104.951,10 € au titre des dépenses de santé actuelle, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité établie par le docteur [D]';
- le docteur [D] atteste en outre de l'imputabilité à l'accident du 13/03/2012 des dépenses de santé actuelles (522,37 €) et futures (10.563,48 €) engagées du chef de Mme [V].
* * *
La clôture a été prononcée le 16/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 30/05/2023 et mis en délibéré au 07/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l'association hospitalière [12]':
En vertu de l'article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé ou tout établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des dommages qui en résultent qu'en cas de faute de leur part.
La charge de la preuve de la faute de l'association hospitalière [12] incombe à M. [J]. Aucune des parties ne conteste que la faute dans l'organisation de l'établissement de soins doit s'apprécier in concreto au regard du dossier médical d'admission, du tableau clinique et des antécédents du patient. C'est pourquoi l'association hospitalière [12] ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité du seul fait que M. [J] relevait de l'hospitalisation libre et non de l'hospitalisation complète ' ce dernier régime se caractérisant en effet par une restriction de la liberté d'aller et venir du patient, y compris à l'intérieur de l'établissement.
Le journal du patient [J] [B] (documents 7 et 8 des appelants) atteste de ce que l'intéressé a été admis le 06/03/2012 pour décompensation psychotique avec phénomènes hallucinatoires envahissants et présentait des traits de dépression et des idées suicidaires liées précisément aux hallucinations, qui n'ont régressé ni le 07/03/2012, alors qu'il entendait des voix, ni le 08/03/2012, alors que ces voix lui disaient que sa mère était en train de mourir. En dépit d'une reprise de l'alimentation et d'une légère amélioration des 09/03 et 10/03/2012, la journée du 11/03/2012 a marqué un retour en force des hallucinations olfacatives et auditives. Le journal du 12/03/2012 relève ainsi que M. [J] entend des voix et, selon l'équipe médicale, que «'le patient paraît en souffrance, assez fermé et tension intérieure'». Le journal du jour de l'accident, 13/03/2012, mentionne enfin que M. [J] «'a sauté dans le vide de la terrasse Sainte-Lucie, en proie à de violentes hallucinations acoutisques'».
L'évidence d'une amélioration de l'état de M. [J] au cours de la semaine qui a suivi son admission le 06/03/2012, n'apparaît donc nullement caractérisée, contrairement à ce que soutiennent l'association et son assureur.
Les hallucinations subies et les angoisses exprimées de façon récurrente par M. [J] pendant les jours qui ont précédé sa chute justifiaient que lui soit refusée la possibilité d'un accès libre à une terrasse en hauteur, ce d'autant que la fonction de prévention assignée au grillage de la terrasse s'est avérée illusoire, M. [J] ayant repéré une table de ping-pong positionnée à proximité pour effectuer un rétablissessement et se jeter du haut de l'immeuble. Malgré le déclenchement immédiat de l'alarme et l'intervention rapide du personnel, l'organisation de l'association hospitalière [12] s'est avérée défaillante en ce qu'elle n'a pas veillé à garantir autant qu'il est possible un niveau de protection acceptable destiné à prévenir un passage à l'acte auto-agressif du patient.
Toutefois, il ne peut être tenu pour acquis que la mise en 'uvre de mesures de contrôle de surveillance accrues aurait de façon certaine permis d'empêcher un passage à l'acte, dans des circonstances de temps et de lieux différentes. M. [J] ne peut donc prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, que la cour évalue à 75 %.
Sur l'étendue du préjudice corporel'de M. [B] [J]':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [F] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [J]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
- fracture plurifragmentaire de L2 Magerl B ostéosynthésée par montage D12 ' L4,
- fractures des apophyses transverses de L4 ' L5 traitées orthopédiquement,
- fracture de la 2e pièce sacrée très déplacée avec troubles neurologiques initiaux qui ont beaucoup régressé,
- fracture du cadre obturateur droit traitée orthopédiquement,
- fracture des deux calcanéums traitée par brochage à foyer ouvert à droite, orthopédiquement à gauche,
- des griffes d'orteils ont dû être opérées du côté gauche le 27/03/2014 et du côté droit le 21/01/2016, ainsi qu'une résection d'une saillie osseuse plantaire du calcanéum.
Ces lésions de l'appareil locomoteur et les traitements y afférents sont bien la conséquence directe et certaine de l'accident initial.
En ce qui concerne l'aspect psychiatrique, M. [J] avait un état antérieur': psychose connue. Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de séquelles liées à l'accident.
- consolidation': 04/05/2016
- dépenses de santé actuelles': semelles orthopédiques
- frais divers': frais de médecin-conseil, aide non médicalisée': 1 heure / jour pendant 7,50 mois
- souffrances endurées': 4;5/7
- préjudice esthétique temporaire': non
- perte de gains professionnels actuels': ne travaillait pas
- perte de gains professionnels futurs': non
- incidence professionnelle': impossibilité d'exercer un métier autre que sédentaire
- préjudice esthétique permanent': 2,5/7
- préjudice d'agrément': à objectiver
- préjudice sexuel': gêne positionnelle
- dépenses de santé futures': semelles orthopédiques
- assistance par tierce personne permanente': cf. discussion
- frais de logement aménagé': non
- frais de véhicule adapté': sans objet
- déficit fonctionnel permanent': 22'% (avait une incapacité permanente partielle à 80'%)
- préjudice d'établissement': non
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation': non
- préjudice permanent exceptionnel': non
- préjudice lié à des pathologies évolutives': non
Le rapport du docteur [F] était assorti d'un avis sapiteur du docteur [K] du 29/06/2017 qui a conclu que M. [J] présentait depuis la petite enfance des troubles graves du comportement en rapport avec une psychose schizophrénique, mais qu'il n'est retenu aucune séquelle sur le plan psychiatrique directement imputable à la chute du 13/03/2012.
Données chronologiques :
Date de naissance': 29/04/1990
Date du fait générateur : 13/03/2012
Date de la consolidation': 04/05/2016
Date de la liquidation': 07/09/2023
Date du départ en retraite': 29/04/2054
Durée en années de la période avant consolidation : 4,142
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,343
Age'lors du fait générateur : 21
Age'lors de la consolidation : 26
Age'lors de la liquidation : 33
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [B] [J]':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (21 ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (33 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%) dont l'application est sollicitée par M. [J]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [J] doit être évalué ainsi.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 83.192,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 5.549,06 €, et par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 9], soit 104.951,10 €, la victime invoquant comme étant restée à sa charge la somme de 422,50 € ventilée comme suit :
- semelles orthopédiques': 285,00 €,
- reste à charge de frais de kinésithérapie': 137,50 €.
M. [J] justifie en effet du montant et de l'affectation de ces dépenses, et de ce qu'elles n'ont été prises en charge ni par les caisses sociales de [Localité 9] (selon courrier desdites caisses du 23/08/2012) ni par la mutuelle MMA souscrite par Mme [V] pour son fils (celle-ci n'ayant pris effet que le 14/11/2012).
Il résulte du droit de priorité reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 05/07/1985 que le préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Par suite, l'assiette du recours étant de 4.478,67 € [(5.549,06 € + 422,50 €) x 75'%], M. [J] perçoit la somme de 422,50 € et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme résiduelle de 4.056,17 € (4.478,67 € -
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