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CA Bordeaux, 6 sept. 2023, RG 23/02327


Vérifier : CA Bordeaux, 6 sept. 2023, RG 23/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2023
Numéro
23/02327
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64fab9b80f624005e653f44b

Texte de la décision

3,040 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [X] [M]

C/

Madame [I], [C], [V] [U], Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE


N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIMZ


DU 06 SEPTEMBRE 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 06 septembre 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'une ordonnance de référé (R.G. 22/01873) rendue le 07 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [I], [C], [V] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] en date du 17 mai 2023,

Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 8 juin 2023 fixant l'affaire à bref délai,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 10 août 2023,

Vu la réponse RPVA en date du 11 août 2023 du conseil de l'appelant,

SUR CE:

Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [X] [M] dès lors que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe au plus tard le 10 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception, par son conseil, de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure.

PAR CES MOTIFS:

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2023 de Monsieur [X] [M],

Laissons à sa charge les dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

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