Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 7 sept. 2023, RG 22/04861


Vérifier : CA Douai, 7 sept. 2023, RG 22/04861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22/04861
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
64fab9f30f624005e653f5b8

Texte de la décision

3,505 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE CONSTATANT

UN DESISTEMENT

du 07 Septembre 2023

Minute n° 23/754

Jugement (N° 21/00514)

rendu le 20 Septembre 2022

par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] Sur Helpe

N° RG 22/04861 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJV joint au dossier

APPELANT

Monsieur [P] [H]

Représentant : Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMEE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Représentant : Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-Sur-Helpe

Nous, Yves Benhamou, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, Greffier

- PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [P] [H] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 20 septembre 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France avait la qualité de demanderesse et où M. [P] [H] avait quant à lui la qualité de défendeur.

Vu les conclusions de M. [P] [H] en date du14 août 2023 et tendant à voir:

- constater le désistement d'appel de M. [H],

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord de France en date du 21 août 2023, et tendant à voir:

Constater que le CRÉDIT AGRICOLE a reçu la somme de 241 569,74 euros au titre de sa créance suite à la vente de l'immeuble d'[Localité 1].

Constater que le CRÉDIT AGRICOLE renonce à réclamer les frais qu'il a engagés suite à ses différentes procédures,

Constater que le CRÉDIT AGRICOLE accepte le désistement de Monsieur [H].

Chacune des parties conservent la charge de ses dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Dans le cas présent M. [P] [H] indique clairement dans ses dernières écritures que les parties se sont rapprochées dans le cadre de la procédure d'appel et qu'elles ont convenu d'un accord mettant fin au litige de telle manière que l'appelant entend se désister de son appel.

Le Crédit Agricole pour sa part fait valoir qu'il a reçu la somme de 241.569,74 euros correspondant au montant de sa créance à la suite de la vente de l'immeuble d'[Localité 1] et qu'il accepte le désistement d'appel de M. [H].

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel de M. [P] [H].

Les parties de manière parfaitement consensuelle sont convenues que chacune d'elle supporterait la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel. Par suite chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d'appel de M. [P] [H] afférent à un appel qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 20 septembre 2022 et enregistré au répertoire général de la cour sous le n°22/04861,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,

Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.