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CA Pau, 6 sept. 2023, RG 21/02195


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Date
06/09/2023
Numéro
21/02195
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
64faba320f624005e653f763

Texte de la décision

11,468 caractères

CF/CD

Numéro 23/02855

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 06 septembre 2023

Dossier : N° RG 21/02195 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5HF

Affaire :

[H] [F]

née [L]

C/

[X] [E] [L]

[I] [L]

[D] [L]

[W] [L]

[Y] [L]

née [P]

[J] [N] [F]

[O] [F]

[A] [K]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 07 juin 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [H] [F] née [L]

née le 15 mars 1946 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 22]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET :

Monsieur [X] [E] [L], intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son frère Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Madame [I] [L], intervenante tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de son père Monsieur [G] [L] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son frère Monsieur [U] [L]

née le 07 octobre 1963 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]

Madame [D] [L], intervenante tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de son père Monsieur [G] [L] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son frère Monsieur [U] [L]

née le 16 mars 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Monsieur [W] [L], intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son père Monsieur [G] [L] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son frère Monsieur [U] [L]

né le 18 octobre 1972 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

Madame [Y] [L] née [P], intervenante tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de son époux Monsieur [G] [L] qui lui-même intervenait à la procédure tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son frère, Monsieur [U] [L]

née le 31 août 1939 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Monsieur [J] [N] [F], intervenant volontaire en qualité d'héritier de Madame [R] [M] [L] veuve [F] et en qualité d'héritier de son oncle Monsieur [U] [L]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [O] [F], intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame [R] [M] [L] veuve [F] et en qualité d'héritière de son oncle Monsieur [U] [L]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [A] [K]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 17]

Représentés et assistés de Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 5 mai 2021 du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne opposant Madame [H] [F] née [L] à Monsieur [A] [K] avec comme intervenants volontaires Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L], Monsieur [W] [L], Madame [Y] [P] épouse [L], Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] qui a :

- fixé la ligne divisoire des parcelles sises à [Localité 22] et cadastrées section BI n° [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] conformément à la proposition de Monsieur [V] [S] aux plans 3A et 3B annexés au rapport d'expertise en date du 17 octobre 2018,

- ordonné l'implantation de bornes aux points A, B, C, D et E définis aux plans 3A et 3B annexés au rapport d'expertise en date du 17 octobre 2018,

- partagé les dépens par moitié entre la demanderesse et les défendeurs,

- rejeté les demandes d'indemnités de procédure.

Par déclaration du 29 juin 2021, Madame [H] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident du 24 février 2023, Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L], Monsieur [W] [L], Madame [Y] [P] épouse [L], Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] et Monsieur [K] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande d'homologation du rapport de Madame [B] du 24 juin 2010 écarté par la décision du 24 janvier 2018 non frappée d'appel et de la demande au fond de Madame [F] d'un bornage sur la base des éléments de prescription trentenaire et ont sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions d'incident de Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L], Monsieur [W] [L], Madame [Y] [P] épouse [L], Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] et de Monsieur [A] [K] du 30 mai 2023 tendent à :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'homologation du rapport de Madame [B] du 24 juin 2010 écarté par la décision du 24 janvier 2018, non frappée d'appel ;

- prononcer la caducité de l'appel pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués interdisant l'effet dévolutif de l'appel ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande au fond de Madame [F] d'un bornage sur la base « des éléments de prescription trentenaire » qui ne figurait pas dans le dispositif des premières écritures de l'appelante ;

- condamner Madame [H] [F] à payer aux concluants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner également en tous les dépens d'appel.

Les moyens des consorts [L] sont les suivants :

- la demande d'homologation se heurte à l'autorité de chose jugée d'une décision de justice du 24 janvier 2018 qui a écarté le rapport de Madame [B] ;

- la caducité de l'appel est encourue puisque l'appelante n'a pas précisé sur quoi porteraient les débats, que la déclaration d'appel ne fait référence à un quelconque chef de jugement et que pour trouver les chefs de jugement, il convient de se reporter aux motifs de la décision elle-même ; ils en déduisent que l'effet dévolutif n'a pu jouer et que la cour n'est pas saisie puisque l'appelante n'a pas indiqué quels chefs de jugement elle critiquait ;

- en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de bornage sur la base des éléments de prescription trentenaire est une demande nouvelle et est irrecevable.

Les conclusions de Madame [H] [L] épouse [F] du 6 juin 2023 tendent à :

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les consorts [L] à verser à Madame [H] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [L] aux entiers dépens.

Les moyens de Madame [F] sont les suivants :

- la demande d'irrecevabilité de la demande de bornage basée sur le rapport de Madame [B] est tardive et est mal fondée puisque Madame [F] pouvait critiquer le rapport d'expertise judiciaire à l'aide du rapport de Madame [B] ;

- après deux ans de procédure d'appel, la demande de caducité est faite mais en reconnaissant à demi-mot que les chefs de jugement sont présents dans la déclaration d'appel et que seul l'effet dévolutif de la cour serait contesté ; aucune irrégularité ne peut être relevée et en outre aucun grief n'est démontré ;

- la prescription est invoquée depuis la première instance ; il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la demande d'homologation du rapport [B] :

En vertu des dispositions de l'article 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir, mais il ne s'agit que de l'instance d'appel. Il est fait état en l'espèce de l'autorité de la chose jugée d'un jugement avant dire droit du 24 janvier 2018. D'une part, il s'agit d'une fin de non-recevoir relevant de la première instance et non de l'instance d'appel, d'autre part, il s'agit d'un moyen qui relève du fond puisqu'un rapport d'un géomètre est invoqué pour critiquer le rapport de l'expert judiciaire.

Le présent conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour statuer sur ce point.

Sur la caducité de l'appel :

En vertu de l'article 901 du code civil, la déclaration d'appel comporte outre les mentions prescrites par les articles 54 2° et 3° et 57 5e alinéa du code de procédure civile, la constitution de l'avocat appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dès lors que les chefs de disposition du jugement critiqués ne peuvent être autres que ceux énumérés dans le dispositif de ce jugement et que la déclaration d'appel comporte en l'espèce tous les dispositifs du jugement du 5 mai 2021, aucun grief ne peut être retenu et la caducité de l'appel n'est pas encourue.

Sur la demande nouvelle :

Par avis du 11 octobre 2022, la cour de cassation a déclaré que l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Aussi, l'appréciation de la prétention formulée par Madame [F] portant sur la prescription trentenaire considérée comme nouvelle par les consorts [L] relève de la cour d'appel et non du présent magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il relève de la compétence de la cour d'appel de déterminer s'il s'agit d'une demande nouvelle et non d'un moyen nouveau et si elle remplit les conditions de nouveauté au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Ce grief formé par les consorts [L] ne relève donc pas de la compétence du présent magistrat de la mise en état et les consorts [L] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir.

L'équité commande d'allouer à Madame [F] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour statuer sur l'incident relatif à l'irrecevabilité du rapport de Madame [B], et sur la prescription trentenaire,

RENVOIE Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L], Monsieur [W] [L], Madame [Y] [P] épouse [L], Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] et de Monsieur [A] [K] à mieux se pourvoir sur ces points,

DÉBOUTE les consorts [L] de leur demande de caducité de l'appel,

CONDAMNE Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L], Monsieur [W] [L], Madame [Y] [P] épouse [L], Monsieur [J] [F], Madame [O] [F] et de Monsieur [A] [K] à payer à Madame [H] [F] née [L] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 06 septembre 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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