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CA Rouen, 7 sept. 2023, RG 22/03259


Vérifier : CA Rouen, 7 sept. 2023, RG 22/03259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
22/03259
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Arrêt
Id
64fc0cc1d3437c05e65990cf

Texte de la décision

6,062 caractères

N° RG 22/03259 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGBR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

03009/2017

Juge commissaire du Havre du 23 septembre 2022

APPELANT :

Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Seine-Maritime chargé du recouvrement en ses bureaux

Centre des finances publiques

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A.R.L. ALPHA PLAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 14 novembre 2022 à personne morale

S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT es qualité de mandataire judiciaire de la société ALPHA PLAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 7 décembre 2022 par remise à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, présidente

Monsieur URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 puis prorogée à ce jour.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

EXPOSE DE FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL Alpha Plan et a désigné la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.

Le 18 janvier 2018, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Maritime (PRS 76) a adressé la déclaration de ses créances à la SELARL Catherine Vincent.

Par un courrier du 20 juillet 2018, le PRS 76, a informé le mandataire judiciaire de la conversion a titre définitif à hauteur de 267 € d'une créance de 41 500 € déclarées à titre provisionnel et privilégié le 18 janvier 2018.

Le 26 juillet 2018, le PRS 76 a demandé au juge commissaire du tribunal de commerce du Havre de prononcer l'admission définitive de sa créance pour un montant de 267 €.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre, a déclaré mal fondée la demande de la Direction Générale des Finances Publique - PRS 76 et l'en a déboutée.

Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine Maritime a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 octobre 2022.

La SARL Alpha Plan à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale et la SELARL Catherine Vincent à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

Par note du 16 août 2023, la cour a sollicité les observations de la partie appelante sur le moyen tiré de ce que l'a décision a été rendue en dernier ressort, qu'elle envisageait de soulever d'office.

La partie appelante n'a pas fait valoir d'observations.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS'

Vu les conclusions du 11 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du comptable du PRS 76 qui demande à la cour de':

- annuler l'ordonnance du 23 septembre 2022 pour violation du principe du contradictoire';

En tout état de cause';

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'el1e a déclaré mal fondée la demande de Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Maritime et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande laquelle d'admission de sa créance authentifiée à concurrence de la somme de 267 €, en application de l'article L 622.24 du code de commerce s'élevant a la somme de totale de 62.404 € a titre définitif et privilégiée

Statuant à nouveau,

- prononcer l'admission de la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime a hauteur de la somme de 267'€ au titre de la créance dont s'agit.

- condamner la société Alpha Plan et la société Catherine Vincent es qualité au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION'

Il résulte de la combinaison des articles L624-4 et R.721-6 du code de commerce dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 que le juge commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas la somme de 4 000 €.

La demande du PRS 76 en admission de sa créance devant le juge commissaire étant à hauteur de 267 €, l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté sa créance à hauteur de ce montant a été rendue en dernier ressort.

La fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de voie de recours devant en application de l'article 125 du Code de procédure civile être relevée d'office, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par le PRS 76 à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2022, du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre.

Les dépens seront laissés à la charge du PRS 76.

PAR CES MOTIFS'

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut'

Déclare irrecevable l'appel formé par Le comptable du PRS 76 à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2022, du juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du PRS 76.

La greffière, La présidente,

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